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21/01/1997 | FRANCE | N°95-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 95-11525


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que, selon ce texte, les recours à l'encontre des décisions des centres régionaux de formation professionnelle des avocats concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites et implicites ;

Attendu que M. X... a saisi, le 28 avril 1993, le président du Centre régional de formation professionnelle des

barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris d'une demande en annulation d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que, selon ce texte, les recours à l'encontre des décisions des centres régionaux de formation professionnelle des avocats concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites et implicites ;

Attendu que M. X... a saisi, le 28 avril 1993, le président du Centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris d'une demande en annulation de la délibération du jury de la deuxième session du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que n'ayant pas obtenu de réponse à sa requête, M. X... a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant la cour d'appel, qui a été déclaré irrecevable ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que le recours contre une décision implicite n'est pas prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qui sont d'interprétation stricte ; ce en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11525
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle - Décision - Décision explicite ou implicite - Recours devant la cour d'appel .

Selon l'article 14 modifié de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques, les recours contre des décisions des centres régionaux de formation professionnelle des avocats concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites ou implicites.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 14
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°95-11525, Bull. civ. 1997 I N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11525
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