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21/01/1997 | FRANCE | N°94-13826;94-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 94-13826 et suivant


Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 94-13.826 et 94-13.853 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi du GAN incendie accident et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi des compagnies d'assurances Cigna France, Yorkshire et UAP, qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Sobal, dont le gérant était M. X..., a souscrit en 1975, auprès du GAN, un contrat d'assurance pour garantir contre le risque incendie les bâtiments, le matériel et les marchandises d'un " supermarchÃ

© " qu'elle exploitait ; qu'en 1976 elle a souscrit, auprès d'un groupe d'ass...

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 94-13.826 et 94-13.853 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi du GAN incendie accident et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi des compagnies d'assurances Cigna France, Yorkshire et UAP, qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Sobal, dont le gérant était M. X..., a souscrit en 1975, auprès du GAN, un contrat d'assurance pour garantir contre le risque incendie les bâtiments, le matériel et les marchandises d'un " supermarché " qu'elle exploitait ; qu'en 1976 elle a souscrit, auprès d'un groupe d'assurance comprenant la compagnie Saint-Paul Fire and Marine, apéritrice, aux droits de laquelle se trouve la société Cigna France, l'UAP et la compagnie Yorkshire, une assurance couvrant le même risque pour les mêmes biens ; que, le 27 juin 1976, le " supermarché " a été détruit par un incendie ; que les assureurs se sont refusés à indemniser la société Sobal en raison de l'inexactitude des déclarations du souscripteur sur la valeur des " existants " et de la dissimulation du cumul des assurances ; que, sur assignation de l'assuré, le Tribunal a décidé qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle des primes et capitaux ; que les parties sont alors convenues de transiger ; que des protocoles d'accord ont été conclus le 6 décembre 1977 entre, d'une part, la société Sobal et les compagnies représentées par la société Saint-Paul Fire and Marine, d'autre part, cette même société et le GAN, prévoyant l'évaluation des dommages par des experts amiables et l'application d'une règle proportionnelle des primes ; qu'après expertise les parties se sont mises d'accord sur le montant des indemnités dues pour les bâtiments et matériels ; que les assureurs ont versé les sommes correspondantes ; qu'en revanche le litige s'est poursuivi sur la détermination de la valeur des marchandises ; qu'un expert judiciaire a été désigné ; que des poursuites ont alors été engagées contre M. X... des chefs de tentative d'escroquerie à l'assurance et abus de biens sociaux, celui-ci ayant établi de fausses factures afin d'augmenter artificiellement la valeur du stock détruit par l'incendie ; qu'il a été condamné de ces chefs par arrêt du 3 avril 1987, devenu irrévocable ; qu'invoquant la cession de créance consentie à son profit par la société Guyenne et Gascogne, qui venait aux droits de la société Sobal, M. X... a assigné les assureurs en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour pertes de marchandises et a sollicité la désignation d'un nouvel expert ; que les assureurs lui ont opposé la déchéance du bénéfice de l'assurance résultant des conditions générales des polices en cas d'usage de moyens frauduleux et ont, sur ce même fondement, les polices prévoyant l'indivisibilité de la déchéance entre les divers articles du contrat, formé une demande reconventionnelle en répétition des sommes versées a titre d'indemnisation des bâtiments et matériels ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'expertise de M. X... et débouter les assureurs de leur demande en remboursement de sommes, la cour d'appel a retenu que les protocoles du 6 décembre 1977, destinés à régler les conséquences du sinistre du 27 juin 1976, constituaient des transactions " entièrement autonomes des contrats d'assurances " souscrits par la société Sobal, et en a déduit qu'il était, dès lors, sans intérêt de rechercher s'il avait pu y avoir prescription ou déchéance, " les règles spéciales relatives au contrat d'assurances n'ayant pas d'aptitude à s'appliquer " ;

Attendu, cependant, que, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans préciser les éléments caractérisant l'intention novatoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondée en son principe la demande en paiement d'indemnité formée par M. X... contre le GAN et les compagnies Cigna France, Yorkshire et UAP, ordonné une expertise pour fixer le montant des indemnités dues au titre des marchandises détruites, et rejeté les demandes en répétition de sommes formées par lesdites compagnies contre M. X..., l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13826;94-13853
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Protocole d'accord réglant les conséquences du sinistre - Absence d'éléments caractérisant l'intention de nover des parties - Caractère novatoire de l'acte (non) .

Sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter des assureurs de leur demande en remboursement des sommes qu'ils demandent en remboursement de sommes qu'ils avaient versées, à la suite d'un sinistre, à un assuré, retient que les protocoles d'accord destinés à régler les conséquences du sinistre constituaient des transactions entièrement autonomes des contrats d'assurance, sans préciser les éléments caractérisant l'intention novatoire des parties.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-02-25, Bulletin 1976, I, n° 86, p. 71 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°94-13826;94-13853, Bull. civ. 1997 I N° 25 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 25 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau, M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.13826
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