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16/01/1997 | FRANCE | N°95-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-12334


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser au centre hospitalier Léon Binet les frais de séjour d'un assuré social, ayant reçu des soins dans cet établissement en juin et juillet 1991, au vu d'un état de frais établi en duplicata ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Melun, 7 octobre 1994) a accueilli le recours formé par l'hôpital contre cette décision de la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le remboursement des frais engagé

s par les assurés sociaux ne peut être accordé qu'au vu de l'original de la ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser au centre hospitalier Léon Binet les frais de séjour d'un assuré social, ayant reçu des soins dans cet établissement en juin et juillet 1991, au vu d'un état de frais établi en duplicata ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Melun, 7 octobre 1994) a accueilli le recours formé par l'hôpital contre cette décision de la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être accordé qu'au vu de l'original de la feuille de soins, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure ; que, dès lors, en accordant le remboursement des frais litigieux sur production de simples duplicatas du dossier et notamment de la facture, sans constater que la perte des originaux était due à un cas de force majeure, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, et des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Mais attendu que les frais d'hospitalisation dans les établissements de soins sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie selon les conditions fixées par les dispositions des articles L. 162-20 et suivants, R. 162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale et par les articles 18 à 21 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; d'où il suit que le Tribunal, qui a relevé que la Caisse reconnaissait être en possession du bordereau récapitulatif des frais de séjour, qu'elle n'en contestait par la " consistance " et ne prétendait pas en avoir réglé le montant, a, en l'état de ses constatations, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12334
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation dans un établissement de soins - Frais de séjour - Remboursement - Etat de frais établi en duplicata - Absence d'influence .

Les frais d'hospitalisation dans les établissements de soins sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie. Selon les dispositions des articles L. 162-20 et suivants, R. 162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale et des articles 18 à 21 du règlement intérieur des Caisses, la Caisse qui ne conteste pas être en possession du bordereau récapitulatif des frais de séjour doit rembourser à l'hôpital les soins litigieux, peu important que l'état de frais soit établi en duplicata.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-20 et suivants, R162-21 et suivants

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 07 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°95-12334, Bull. civ. 1997 V N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12334
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