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15/01/1997 | FRANCE | N°96-80963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-80963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barry Omar,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'

article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 janvier 1996, qui, pour in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barry Omar,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée énonce que la Cour, après en avoir délibéré et voté sans désemparer, a condamné à la majorité des voix Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle;

"alors, d'une part, que lorsque plusieurs accusés sont compris dans une même poursuite, la Cour vote en ce qui concerne l'application de la peine au scrutin secret et séparément pour chaque accusé;

"alors, d'autre part, que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que cette règle, posée par l'article 362 du Code de procédure pénale est applicable, que l'on se trouve en présence d'une cour d'assises, composée conformément aux articles 240 et suivants du Code de procédure pénale ou d'une cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour le jugement des infractions en matière de trafic des stupéfiants, par application de l'article 706-27 du Code de procédure pénale; que la simple énonciation selon laquelle la Cour, après avoir délibéré et voté sans désemparer conformément à la loi "à la majorité des voix condamne" Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français est insuffisante pour établir que la décision attaquée a été prise à la majorité absolue";

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi"; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret et, séparément pour chaque accusé, comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;

Que, par ailleurs, en statuant à la majorité des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 698-6 alinéa 2, 3 du Code précité;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80963
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi". Majorité requise - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.

COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - Application des articles 359, 360, 362 du code de procédure pénale - Décisions prises à la majorité.


Références :

Code de procédure pénale 359, 360, 362, 698-6

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-80963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80963
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