AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barry Omar,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée énonce que la Cour, après en avoir délibéré et voté sans désemparer, a condamné à la majorité des voix Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle;
"alors, d'une part, que lorsque plusieurs accusés sont compris dans une même poursuite, la Cour vote en ce qui concerne l'application de la peine au scrutin secret et séparément pour chaque accusé;
"alors, d'autre part, que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que cette règle, posée par l'article 362 du Code de procédure pénale est applicable, que l'on se trouve en présence d'une cour d'assises, composée conformément aux articles 240 et suivants du Code de procédure pénale ou d'une cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour le jugement des infractions en matière de trafic des stupéfiants, par application de l'article 706-27 du Code de procédure pénale; que la simple énonciation selon laquelle la Cour, après avoir délibéré et voté sans désemparer conformément à la loi "à la majorité des voix condamne" Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français est insuffisante pour établir que la décision attaquée a été prise à la majorité absolue";
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi"; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret et, séparément pour chaque accusé, comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;
Que, par ailleurs, en statuant à la majorité des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 698-6 alinéa 2, 3 du Code précité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;