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15/01/1997 | FRANCE | N°95-85752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 95-85752


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 23 octobre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le seco

nd moyen de cassation pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 d...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 23 octobre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps ;
" alors 1° que la cour d'appel, qui avait relevé que sa décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, ne pouvait prononcer la contrainte par corps, cette somme étant inférieure au seuil minimum de 1 000 francs prévu par l'article 750 du Code de procédure ;
" alors 2° que, et à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps sans justifier, ni de ce qu'Albert X... aurait été condamné en première instance à des sommes, dont le montant cumulé avec celui de la condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, seraient au moins égales à 1 000 francs, ni de ce qu'il n'aurait pas acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal ;
" alors 3° qu'en prononçant la contrainte par corps sans en fixer la durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 23 octobre 1995, en ses seules dispositions, ayant prononcé à l'encontre d'Albert X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85752
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).

L'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale.


Références :

CGI 1018 A
Code de procédure civile 749

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°95-85752, Bull. crim. criminel 1997 N° 12 p. 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 12 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85752
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