CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 23 octobre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps ;
" alors 1° que la cour d'appel, qui avait relevé que sa décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, ne pouvait prononcer la contrainte par corps, cette somme étant inférieure au seuil minimum de 1 000 francs prévu par l'article 750 du Code de procédure ;
" alors 2° que, et à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps sans justifier, ni de ce qu'Albert X... aurait été condamné en première instance à des sommes, dont le montant cumulé avec celui de la condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, seraient au moins égales à 1 000 francs, ni de ce qu'il n'aurait pas acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal ;
" alors 3° qu'en prononçant la contrainte par corps sans en fixer la durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 23 octobre 1995, en ses seules dispositions, ayant prononcé à l'encontre d'Albert X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.