Sur le moyen unique :
Attendu que le département des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1994, n° 94-20.651) de déclarer irrecevable sa demande en fixation des indemnités d'expropriation dues à la société foncière San Marino, alors, selon le moyen, 1° que les fonctionnaires qui ont signé les mémoires soutenus au nom du département sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été régulièrement désignés pour suivre la procédure au nom de l'expropriant ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 13-4 et R. 13.21 du Code de l'expropriation ; 2° que le département faisait valoir que le mémoire de l'expropriant était signé par le " chef de groupe " du groupe travaux, M. Christian X..., régulièrement habilité, et produisait l'arrêté en date du 16 novembre 1992 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature à M. X... ; que, par suite, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le juge de l'expropriation avait été saisi aux fins de fixation des indemnités par lettre signée par le président du conseil général des Yvelines lui-même et enregistrée le 4 juin 1993, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance ; que, par suite, la procédure subséquente était nécessairement régulière et que la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dans son premier mémoire, la partie expropriée soulevait une fin de non-recevoir déduite de la signature de M. X... dont il n'était pas justifié qu'il ait eu qualité pour agir et constaté que les justifications requises n'avaient pas été apportées, a justement retenu que toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci et que ce défaut de qualité pour signer le mémoire de l'Administration expropriante constituait une irrégularité de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.