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15/01/1997 | FRANCE | N°95-70182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1997, 95-70182


Sur le moyen unique :

Attendu que le département des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1994, n° 94-20.651) de déclarer irrecevable sa demande en fixation des indemnités d'expropriation dues à la société foncière San Marino, alors, selon le moyen, 1° que les fonctionnaires qui ont signé les mémoires soutenus au nom du département sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été régulièrement désignés pour suivre la procédure au nom de l'expropriant ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 13-4 et R. 13.21 du C

ode de l'expropriation ; 2° que le département faisait valoir que le mémoire de l...

Sur le moyen unique :

Attendu que le département des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1994, n° 94-20.651) de déclarer irrecevable sa demande en fixation des indemnités d'expropriation dues à la société foncière San Marino, alors, selon le moyen, 1° que les fonctionnaires qui ont signé les mémoires soutenus au nom du département sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été régulièrement désignés pour suivre la procédure au nom de l'expropriant ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 13-4 et R. 13.21 du Code de l'expropriation ; 2° que le département faisait valoir que le mémoire de l'expropriant était signé par le " chef de groupe " du groupe travaux, M. Christian X..., régulièrement habilité, et produisait l'arrêté en date du 16 novembre 1992 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature à M. X... ; que, par suite, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le juge de l'expropriation avait été saisi aux fins de fixation des indemnités par lettre signée par le président du conseil général des Yvelines lui-même et enregistrée le 4 juin 1993, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance ; que, par suite, la procédure subséquente était nécessairement régulière et que la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dans son premier mémoire, la partie expropriée soulevait une fin de non-recevoir déduite de la signature de M. X... dont il n'était pas justifié qu'il ait eu qualité pour agir et constaté que les justifications requises n'avaient pas été apportées, a justement retenu que toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci et que ce défaut de qualité pour signer le mémoire de l'Administration expropriante constituait une irrégularité de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70182
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Personne ayant signé le mémoire - Qualité - Défaut - Sanction .

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Département - Personne ayant signé le mémoire - Validité - Condition

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de qualité

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Appel - Sanction

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Action en justice - Qualité - Défaut - Appel - Sanction

Toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci, le défaut de qualité pour signer le mémoire en appel de l'administration expropriante constituant une irrégularité de fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-11-09, Bulletin 1982, III, n° 214, p. 161 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-05-15, Bulletin 1990, IV, n° 148, p. 99 (rejet). Chambre civile 3, 1992-12-02, Bulletin 1992, III, n° 315, p. 195 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-70182, Bull. civ. 1997 III N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.70182
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