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15/01/1997 | FRANCE | N°94-43755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43755


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la banque CSIA, aux droits de laquelle se trouve la Banque Saint-Dominique, en qualité de responsable de la trésorerie devises et des activités de change, par lettre du 25 mars 1991 avec effet au 2 mai 1991, avec période d'essai de 3 mois ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet, la banque lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que soutenant que cette décision, motivée par son état de grossesse, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la sa

lariée a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... fait ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la banque CSIA, aux droits de laquelle se trouve la Banque Saint-Dominique, en qualité de responsable de la trésorerie devises et des activités de change, par lettre du 25 mars 1991 avec effet au 2 mai 1991, avec période d'essai de 3 mois ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet, la banque lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que soutenant que cette décision, motivée par son état de grossesse, était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994) d'avoir rejeté la demande en nullité de la résiliation de son contrat de travail décidée par l'employeur en raison de son état de grossesse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires et accessoires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat motivée par la seule considération de l'état de grossesse de la salariée est nulle, quand bien même elle interviendrait pendant la période d'essai ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande afférente à la perte de salaire et accessoires qui auraient été perçus durant la période couverte par la nullité, la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif pris de ce que la rupture aurait été décidée avant l'expiration de la période d'essai, qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté qu'il était établi que la décision de résilier le contrat avait été prise par l'employeur, en considération de l'état de grossesse de l'intéressée, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs énonciations et violé les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 122-30, alinéa 2, du même Code ; alors, en tout état de cause, que l'arrêt a relevé que Mme X... a été embauchée par la banque CSIA à compter du 2 mai 1991, par lettre d'engagement du 25 mars précédent stipulant une période d'essai de 3 mois au cours de laquelle les parties doivent observer, en cas de rupture, un préavis de 2 jours ouvrés ; que, pour dire que la rupture, notifiée le 1er août 1991, serait intervenue pendant la période d'essai, l'arrêt a énoncé que seule la date de la prise des fonctions effectives devait être retenue comme point de départ de l'essai, soit le 6 mai 1991 ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en énonçant, par un motif général, que le délai de préavis ne s'impute pas sur la période d'essai, sans vérifier si, aux termes de la convention des parties, la durée du préavis devait s'insérer dans ladite période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'en fait la salariée n'avait commencé à travailler que le 6 mai 1991, en sorte qu'au jour de la rupture la période d'essai n'était pas expirée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rupture était intervenue en violation des dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, a alloué, à bon droit, à la salariée les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code et a exactement décidé que cette dernière ne pouvait prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicables à la rupture en période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43755
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Grossesse de l'employée - Indemnités - Cumul avec les salaires pendant la période de nullité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pendant la période d'essai - Indemnisation

Selon les dispositions de l'article L. 122-25 du Code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Si la rupture du contrat en violation de ces dispositions ouvre droit pour la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-30, alinéa 1er, du même Code, en revanche elle ne peut prétendre au paiement des salaires prévus à l'article L. 122-30, alinéa 2, qui ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-30 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1997, pourvoi n°94-43755, Bull. civ. 1997 V N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43755
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