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15/01/1997 | FRANCE | N°94-13234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 94-13234


Donne défaut à M. William Z..., ès qualités, aux époux Y..., à Mme Z... et à la CPAM de Creil ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Bernard Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yann Z..., passager d'un véhicule appartenant à la société Sage, son employeur, et conduit par un employé de cette même société, M. A..., ayant été mortellement blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à la société Total, arrivant en sens inverse, ses parents, M. et Mme Bernard Z..., ses grand-parents maternels, M. et Mme Y..., sa grand-mère paternelle, Mme

Z..., née X..., et son frère, M. William Z..., ont assigné en réparation de leur pr...

Donne défaut à M. William Z..., ès qualités, aux époux Y..., à Mme Z... et à la CPAM de Creil ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Bernard Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yann Z..., passager d'un véhicule appartenant à la société Sage, son employeur, et conduit par un employé de cette même société, M. A..., ayant été mortellement blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à la société Total, arrivant en sens inverse, ses parents, M. et Mme Bernard Z..., ses grand-parents maternels, M. et Mme Y..., sa grand-mère paternelle, Mme Z..., née X..., et son frère, M. William Z..., ont assigné en réparation de leur préjudice moral la société Total et son assureur, la compagnie Uni Europe ; que ces dernières ont assigné la compagnie Sage et son assureur, les Assurances mutuelles de France, en garantie et en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir l'action récursoire relative à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt énonce que ni les parents, dont l'un est décédé sans avoir perçu aucune prestation, ni les grands-parents de la victime d'un accident du travail, qui ne bénéficient pas d'un droit à percevoir une pension de réversion, n'ont la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 451-1 et suivant du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ascendants remplissaient, ou non, les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devaient être regardés comme des ayants droit au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire relatif à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13234
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Ayants droit de la victime - Ascendants - Recherche nécessaire .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants droit - Ascendants

L'employé d'une société, passager d'un véhicule appartenant à celle-ci ayant été tué lors d'une collision avec le camion d'une entreprise et celle-ci ayant été condamnée à réparer le préjudice des ascendants de la victime, ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui accueille l'action récursoire de l'entreprise contre la société, relative à l'indemnisation de ce préjudice en énonçant que ni les parents ni les grands-parents de la victime d'un accident du travail, qui ne bénéficiaient pas d'un droit à percevoir une pension de réversion, n'ont la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si les ascendants remplissaient, ou non, les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devaient être regardés comme des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 de ce Code.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-10, Bulletin 1991, V, n° 406, p. 253 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°94-13234, Bull. civ. 1997 II N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.13234
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