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15/01/1997 | FRANCE | N°93-44293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-44293


Attendu que, selon le jugement attaqué Mme X..., salariée de la société Marvejolaise de magasins depuis 31 ans a été licenciée pour motif économique ; que prétendant qu'elle avait droit à un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Marvejolaise de magasins : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il porte sur le plafonn

ement de l'indemnité de licenciement :

Attendu que la salariée fait grief au...

Attendu que, selon le jugement attaqué Mme X..., salariée de la société Marvejolaise de magasins depuis 31 ans a été licenciée pour motif économique ; que prétendant qu'elle avait droit à un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Marvejolaise de magasins : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il porte sur le plafonnement de l'indemnité de licenciement :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir limité à 3 919,06 francs le montant du solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., avait une ancienneté de 31 ans, et que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, énonce en son article 8 de l'annexe 1, que le plafond de 4 mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence ;

Mais attendu que l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective dispose : " une indemnité de congédiement est accordée dans les conditions ci-après :

b) Salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

un dixième de mois par année de présence pour la tranche de un à cinq ans ;

un dixième de mois par année de présence pour la tranche de six à dix ans ;

trois dixièmes de mois par année de présence pour la tranche après dix ans.

c) Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au b ci-dessus ne peut dépasser un maximum de quatre mois.

Toutefois cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. De ce fait, le plafond de quatre mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence, qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans " ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés ayant plus de 28 ans de présence ont droit, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, à 1/6 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 28e ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il porte sur l'incorporation dans l'indemnité légale de licenciement d'1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ;

Vu l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu que, pour allouer à la salariée au titre de son indemnité de licenciement un complément de 3 919,06 francs, le conseil de prud'hommes a retenu que l'indemnité calculée, en application du paragraphe b devait être comparée à l'indemnité légale, que celle-ci étant plus élevée devait être versée à l'intéressé et qu'il convenait d'y ajouter 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective, que l'indemnité de licenciement pour les salariés de plus de 28 ans doit être calculée selon les modalités qu'elle détermine au paragraphe b, avec plafonnement à quatre mois, qu'à ce montant il doit être ajouté 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans et que c'est le total de la somme ainsi obtenue pour l'indemnité conventionnelle qui doit être comparé à l'indemnité légale de licenciement, la plus élevée des deux indemnités devant être seule appliquée ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Marvejolaise de magasins à payer la somme de 3 919,06 francs à titre de solde sur indemnité de licenciement, le jugement rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44293
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général - Convention nationale - Annexe 1, article 8 - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Salarié ayant plus de vingt-huit ans d'ancienneté .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général

Il résulte de l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général qu'au titre de l'indemnité de licenciement les salariés ayant plus de 28 ans de présence ont droit, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, à 1/6 de mois par année d'ancienneté au-delà de la vingtième année. Il résulte des mêmes dispositions que cette indemnité de licenciement due aux salariés ayant plus de 28 ans de présence doit être calculée selon les modalités qu'elle détermine au paragraphe b, avec plafonnement à 4 mois, qu'à ce montant il doit être ajouté 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans et que c'est le total de la somme ainsi obtenue pour l'indemnité conventionnelle qui doit être comparé à l'indemnité légale de licenciement, la plus élevée des deux indemnités devant être seule appliquée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mende, 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1997, pourvoi n°93-44293, Bull. civ. 1997 V N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.44293
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