Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d'une mesure de licenciement prise par l'employeur qu'une fois ce licenciement intervenu et définitif ;
Attendu que M. X..., engagé par la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron le 2 avril 1969, a été affecté à l'agence de Villefranche-de-Rouergue en qualité de responsable de guichet ; que, le 15 décembre 1989, dans le cadre d'une réorganisation liée à la détérioration du climat social dans l'entreprise, il lui a été proposé une mutation dans une autre agence, ce qu'il a refusé ; qu'à la suite de ces faits, le directeur de l'agence de Villefranche a reçu une lettre anonyme de menaces ; qu'afin de déterminer quel était l'auteur de cette lettre, M. X... a été convoqué verbalement, pour le 23 janvier 1990, par la directrice du personnel ; que le lendemain, lors d'un nouvel entretien avec celle-ci, il a signé un accord transactionnel aux termes duquel en contrepartie de l'engagement de l'employeur de lui verser, outre une indemnité de licenciement de 32 184 francs, une somme de 68 000 francs, il a déclaré ne pas s'opposer à un licenciement et a renoncé à toute action liée à la rupture du contrat de travail ; qu'en contestant la validité de cette transaction, le salarié a engagé une action prud'homale en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que l'accord transactionnel comportait des concessions réciproques et n'était entaché d'aucun vice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord du 24 janvier 1990 n'avait pas consacré une rupture d'un commun accord du contrat de travail, mais déterminé les conséquences d'un licenciement qui, à la date à laquelle la transaction a été signée, n'était pas intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.