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14/01/1997 | FRANCE | N°96-82901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1997, 96-82901


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 avril 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à la vie privée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y..., s'est désistée de la plainte avec con

stitution de partie civile qu'elle avait déposée contre X... du chef d'...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 avril 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à la vie privée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y..., s'est désistée de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre X... du chef d'atteinte à la vie privée ;
Que ce désistement, intervenu avant que l'arrêt attaqué n'ait acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de mettre fin aux poursuites, conformément aux dispositions des articles 226-6 du Code pénal et 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82901
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Retrait de la plainte - Cas - Atteinte à la vie privée.

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Action publique - Extinction - Retrait de la plainte

Le délit de l'article 226-1 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).


Références :

Code de procédure pénale 6, al. 3
Code pénal 226-1, 226-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 24 avril 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 406, p. 1151 (action publique éteinte).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1997, pourvoi n°96-82901, Bull. crim. criminel 1997 N° 9 p. 20
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 9 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82901
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