Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994), que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a, le 30 octobre 1990, passé commande à la société RTG Agency de fournitures et de prestations diverses en vue de l'organisation du 4e carnaval les 8 et 9 juin 1991 ; que, le 7 février 1991, la municipalité a décidé d'annuler cette manifestation en raison de la Guerre du Golfe persique intervenue entre-temps ; que l'arrêt attaqué a débouté la commune de ses demandes reconventionnelles en annulation et résolution du contrat et l'a condamnée à payer à la société la somme de 417 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'elle soulevait, alors qu'en énumérant les prestations que la société devait fournir à la ville, la cour d'appel a caractérisé un contrat portant sur l'exécution même d'une partie du service public constitué par le spectacle de carnaval, ce qui en faisait un contrat administratif ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la commune avait organisé elle-même la manifestation dont elle avait conservé la maîtrise et s'était bornée à solliciter le concours occasionnel et ponctuel de la société à laquelle elle avait confié des tâches limitativement énumérées, en a exactement déduit que cette dernière n'était pas chargée de l'exécution d'une mission de service public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, alors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi, à la date de l'annulation de la manifestation, le 7 février 1991, les circonstances de la Guerre du Golfe permettaient raisonnablement de considérer que la sécurité d'une manifestation pourrait être assurée les 8 et 9 juin 1991, cependant qu'au cas d'espèce la prévision d'un risque d'attentat n'aurait pas mis la commune en mesure d'en empêcher les effets en prenant des mesures de surveillance renforcée ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le communiqué du 7 février 1991 relatif à l'annulation de la manifestation ne se référait qu'aux " nombreuses incertitudes " tendant notamment à la sécurité en raison du début de la Guerre du Golfe persique et, par motifs propres, qu'eu égard à la circonstance que cette annulation était intervenue quatre mois avant la date prévue pour la manifestation, aucun élément ne justifiait que la sécurité de cette dernière ne pourrait être assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la force majeure n'était pas constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.