La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1997 | FRANCE | N°94-21700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-21700


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994) d'avoir opposé à sa défense à l'action en divorce intentée par son épouse la chose jugée par un précédent arrêt qui avait déclaré inopposable à son épouse l'acte de répudiation intervenu au Maroc, la cour d'appel ayant ainsi méconnu la règle de l'identité des causes, et ayant omis de préciser en quoi la fraude retenue par la précédente décision n'étant plus caractérisée les décisions définitives des juridictions marocaines sur la

rupture du lien conjugal n'auraient pas satisfait aux conditions de l'efficacité in...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994) d'avoir opposé à sa défense à l'action en divorce intentée par son épouse la chose jugée par un précédent arrêt qui avait déclaré inopposable à son épouse l'acte de répudiation intervenu au Maroc, la cour d'appel ayant ainsi méconnu la règle de l'identité des causes, et ayant omis de préciser en quoi la fraude retenue par la précédente décision n'étant plus caractérisée les décisions définitives des juridictions marocaines sur la rupture du lien conjugal n'auraient pas satisfait aux conditions de l'efficacité internationale ou de l'ordre public ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, par son précédent arrêt du 31 octobre 1991, il avait été irrévocablement jugé que l'acte de répudiation établi au Maroc était inopposable à Mme Y..., comme procédant d'une fraude de M. X... qui avait ainsi tenté d'échapper aux conséquences de la procédure introduite antérieurement en France par son épouse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21700
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Acte de répudiation - Epoux marocains - Répudiation de la femme par le mari - Acte frauduleux - Décision le déclarant inopposable à la femme - Chose jugée - Opposabilité à la défense du mari dans l'action en divorce intentée par la femme .

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Fraude - Epoux marocains - Répudiation de sa femme par le mari - Décision déclarant inopposable cet acte à la femme - Portée à l'égard de l'action en divorce exercée par celle-ci

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Epoux marocains - Action en divorce intentée par l'épouse - Répudiation antérieure de celle-ci - Acte frauduleux - Acte déclaré inopposable à l'épouse - Chose jugée - Opposabilité à la défense du mari dans l'action intentée par sa femme

FRAUDE - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Acte de répudiation - Epoux marocains - Répudiation de la femme par le mari - Décision déclarant cet acte inopposable à la femme - Chose jugée - Portée

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour opposer à la défense à l'action en divorce intentée par une épouse, la chose jugée par un précédent arrêt ayant déclaré inopposable à l'épouse un acte de répudiation établi au Maroc, retient que, par cet arrêt, il a été irrévocablement jugé que l'acte de répudiation était inopposable à l'épouse, comme procédant d'une fraude du mari, qui avait ainsi tenté d'échapper aux conséquences de la procédure introduite en France par son épouse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-21700, Bull. civ. 1997 I N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award