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14/01/1997 | FRANCE | N°94-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-16769


Attendu que, le 30 octobre 1978, selon contrat rédigé par M. X..., principal clerc de la SCP d'avocats Berchebru de Foucaud, M. Nugues a prêté à M. Histace une somme de 500 000 francs ; que, le 22 novembre 1978, MM. Nugues, Histace et X... ont créé avec quatre autres personnes la société anonyme Groupe Atrium promotion ; que les statuts ont été rédigés par le Cabinet Berchebru de Foucaud, qui a adressé une note d'honoraires à M. Histace ; que le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance, établi le même jour, mentionne M. Nugues en qualité de directeur général ;

que, le 30 novembre 1978, M. X... a modifié ce procès-verbal, en remp...

Attendu que, le 30 octobre 1978, selon contrat rédigé par M. X..., principal clerc de la SCP d'avocats Berchebru de Foucaud, M. Nugues a prêté à M. Histace une somme de 500 000 francs ; que, le 22 novembre 1978, MM. Nugues, Histace et X... ont créé avec quatre autres personnes la société anonyme Groupe Atrium promotion ; que les statuts ont été rédigés par le Cabinet Berchebru de Foucaud, qui a adressé une note d'honoraires à M. Histace ; que le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance, établi le même jour, mentionne M. Nugues en qualité de directeur général ; que, le 30 novembre 1978, M. X... a modifié ce procès-verbal, en remplaçant le nom de M. Nugues par celui de Mme Metzinger ; que le prêt de 500 000 francs ne lui ayant pas été remboursé, M. Nugues a assigné M. X... et la SCP Berchebru de Foucaud en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a estimé que leurs responsabilités respectives n'étaient engagées ni sur le plan contractuel ni sur le plan quasi délictuel, et a débouté, en conséquence, M. Nugues de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ;

Attendu que, pour débouter M. Nugues de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce dernier n'a pas usé de la fausse qualité d'avocat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, et spécialement à l'importance de la somme prêtée, l'absence de toute garantie de remboursement dans le contrat de prêt ne constituait pas, de la part de M. X..., rédacteur de cet acte, un manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Nugues de son action en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16769
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Faute - Manquement au devoir d'information et à l'obligation de conseil - Rédaction d'actes - Rédaction d'un contrat de prêt par le clerc d'une société civile professionnelle d'avocats - Absence de toute garantie de remboursement prévue au contrat .

Les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent. Il s'ensuit que, pour décider que la responsabilité d'un clerc d'une société civile professionnelle d'avocats, rédacteur d'un contrat de prêt, n'est pas engagée, une cour d'appel ne peut se borner à énoncer qu'il n'a pas usé de la fausse qualité d'avocat, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, et spécialement à l'importance de la somme prêtée, l'absence de toute garantie de remboursement dans le contrat de prêt ne constituait pas de la part du rédacteur de l'acte un manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil.


Références :

Code civil 1991, 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-13, Bulletin 1996, I, n° 132, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-16769, Bull. civ. 1997 I N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16769
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