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08/01/1997 | FRANCE | N°96-84698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1997, 96-84698


REJET du pourvoi formé par Denis X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 26 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens

qu'il pourrait contenir ;

Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de pr...

REJET du pourvoi formé par Denis X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 26 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84698
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.

Si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il est sans importance que la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire. (1).


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 26 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-02, Bulletin criminel 1991, n° 449, p. 1144 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1997, pourvoi n°96-84698, Bull. crim. criminel 1997 N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84698
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