REJET du pourvoi formé par Denis X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 26 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.