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08/01/1997 | FRANCE | N°95-42239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 95-42239


Attendu que la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 8 octobre 1993 a fixé la créance du salarié, composée d'indemnités de préavis, de congés payés, de solde dû sur treizième mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a déclaré l'arrêt opposable au GARP dans les limites des garanties prévues par la loi, que, saisie par le salarié d'une requête en interprétation tendant à voir dire que la garantie du GARP doit couvrir la totalité de la créance résultant de l'arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'a

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Attendu que la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 8 octobre 1993 a fixé la créance du salarié, composée d'indemnités de préavis, de congés payés, de solde dû sur treizième mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a déclaré l'arrêt opposable au GARP dans les limites des garanties prévues par la loi, que, saisie par le salarié d'une requête en interprétation tendant à voir dire que la garantie du GARP doit couvrir la totalité de la créance résultant de l'arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 18 janvier 1995, a dit que le GARP doit sa garantie à concurrence du plafond n° 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 143-11.8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, et que, dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que le GARP serait à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenu de garantir la créance fixée à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était prévue par l'article L. 122-14.4 du Code du travail et que les autres indemnités allouées trouvaient leur source dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le texte qu'elle avait visé dispose que l'indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas inférieure aux six derniers mois de salaires, que, d'autre part, la convention collective prévoit que les autres chefs de créance seront calculés en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle n'avait pas constaté qu'il s'agissait d'une rémunération dont le montant était impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP doit garantie à concurrence du plafond n° 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42239
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

Selon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné. Il s'ensuit qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités dont la convention collective prévoit que les montants seront calculés en fonction de la rémunération du salarié ne sont pas des créances dont le montant est impérativement fixé par la loi ou la convention collective et que le GARP ne peut être tenu de les garantir à concurrence de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé.


Références :

Code du travail L143-11-8, D143-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-02-09, Bulletin 1994, V, n° 48, p. 35 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-42239, Bull. civ. 1997 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42239
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