Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1994), que M. Y... a donné à bail pour une durée de 9 ans des locaux à usage commercial et d'habitation aux consorts X... ; qu'il leur a fait délivrer le 16 juin 1989 un congé avec offre de renouvellement moyennant une augmentation du loyer ; que les consorts X... ayant refusé l'augmentation proposée, il les a assignés, soutenant qu'il y avait lieu à déplafonnement, en raison de l'adjonction d'activité non prévue au bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les locataires ont commis une infraction au bail en exerçant une activité non autorisée et qu'il y a donc lieu à déplafonnement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.