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08/01/1997 | FRANCE | N°95-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-11482


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1994), que M. Y... a donné à bail pour une durée de 9 ans des locaux à usage commercial et d'habitation aux consorts X... ; qu'il leur a fait délivrer le 16 juin 1989 un congé avec offre de renouvellement moyennant une augmentation du loyer ; que les consorts X... ayant refusé l'augmentation proposée, il les a assignés, soutenant qu'il y avait lieu à déplafonnement, en raison de l'adjonction d'activité non prévue au bail ;

Attendu que,

pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les locataires ont commis une ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1994), que M. Y... a donné à bail pour une durée de 9 ans des locaux à usage commercial et d'habitation aux consorts X... ; qu'il leur a fait délivrer le 16 juin 1989 un congé avec offre de renouvellement moyennant une augmentation du loyer ; que les consorts X... ayant refusé l'augmentation proposée, il les a assignés, soutenant qu'il y avait lieu à déplafonnement, en raison de l'adjonction d'activité non prévue au bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les locataires ont commis une infraction au bail en exerçant une activité non autorisée et qu'il y a donc lieu à déplafonnement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11482
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Infraction commise par les preneurs - Exercice d'une activité non autorisée (non) .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Exercice d'une activité non autorisée (non)

Viole l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande du bailleur soutenant qu'il y avait lieu à déplafonnement, retient que les locataires ont commis une infraction au bail en exerçant une activité non autorisée et qu'il y a lieu à déplafonnement du loyer, alors que de tels motifs ne caractérisent pas une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret susvisé.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-11482, Bull. civ. 1997 III N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11482
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