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08/01/1997 | FRANCE | N°95-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1997, 95-10976


Sur le premier moyen :

Vu les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Midland Bank (la banque) a consenti à M. X... et à M. Jean-Jouis Y..., qui se sont engagés " conjointement et solidairement ", un prêt garanti par une hypothèqu

e sur un immeuble ; que M. X... et M. Jean-Louis Y... ont vendu, par la suite, ce...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Midland Bank (la banque) a consenti à M. X... et à M. Jean-Jouis Y..., qui se sont engagés " conjointement et solidairement ", un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ; que M. X... et M. Jean-Louis Y... ont vendu, par la suite, cet immeuble à la SCI Martin-Saint (la SCI) ; que la banque ayant été remboursée de la moitié du prêt par M. Jean-Louis Y... a fait délivrer un commandement de payer au seul M. X... et a fait sommation de payer la dette ou de délaisser à la SCI en sa qualité de tiers détenteur ; que cette SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., a formé un dire lors de la procédure de vente de l'immeuble en soutenant, notamment, qu'un commandement de payer aurait dû, aussi, être signifié aux héritiers de M. Jean-Louis Y..., dont l'auteur était coemprunteur ;

Attendu que, pour rejeter cet incident, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 1203 du Code civil " le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir " et que la banque a pu valablement faire délivrer commandement à M. X..., sans faire pareil commandement aux héritiers de M. Jean-Louis Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'obligation contractée par M. Jean-Louis Y... l'avait été solidairement et que celui-ci n'avait payé que la moitié de la dette, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10976
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Saisie sur tiers détenteur - Commandement au débiteur originaire - Notification préalable - Nécessité .

SAISIE IMMOBILIERE - Saisie sur tiers détenteur - Conditions - Commandement préalable - Commandement adressé par le créancier hypothécaire aux codébiteurs originaires tenus à la dette

Pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires si ceux-ci restent tenus de la dette.


Références :

Code civil 2169
Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10976, Bull. civ. 1997 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10976
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