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08/01/1997 | FRANCE | N°94-42241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 94-42241


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Attendu que Mme Y... a attrait M. X... dev

ant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement de...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Attendu que Mme Y... a attrait M. X... devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement de salaires et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1993 que la salariée était assistée d'un délégué syndical ; que le conseil de prud'hommes, statuant au fond par jugement du 17 février 1994, était composé du même délégué syndical, assesseur conseiller ;

Attendu, cependant, que la personne qui a assisté une partie à un procès prud'homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties ;

Attendu, dès lors, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42241
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Composition - Conseiller ayant assisté l'une des parties - Impossibilité .

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Assistance des parties - Litige opposant les mêmes parties - Composition de la juridiction - Effet

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Conseiller prud'hommes - Litige opposant les mêmes parties - Composition de la juridiction - Effet

La personne qui a assisté une partie à un procès prud'homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 paragraphe 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°94-42241, Bull. civ. 1997 V N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42241
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