Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Attendu que Mme Y... a attrait M. X... devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement de salaires et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1993 que la salariée était assistée d'un délégué syndical ; que le conseil de prud'hommes, statuant au fond par jugement du 17 février 1994, était composé du même délégué syndical, assesseur conseiller ;
Attendu, cependant, que la personne qui a assisté une partie à un procès prud'homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties ;
Attendu, dès lors, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan.