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08/01/1997 | FRANCE | N°94-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1997, 94-20508


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la banque Monte Paschi (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, celui-ci ayant formé une inscription de faux contre l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, un jugement en date du 1er avril 1993 a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur cette procédure ; que, par la suite, le Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir), créancier hypothécaire de M. X...

a fait citer celui-ci et le créancier poursuivant pour qu'il soi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la banque Monte Paschi (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, celui-ci ayant formé une inscription de faux contre l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, un jugement en date du 1er avril 1993 a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur cette procédure ; que, par la suite, le Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir), créancier hypothécaire de M. X... a fait citer celui-ci et le créancier poursuivant pour qu'il soit statué sur sa demande de subrogation dans les poursuites ; que M. X..., débiteur saisi, s'est, alors, opposé à cette demande en soutenant que les conditions d'application de l'article 722 du Code de procédure civile n'étaient pas remplies ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que le Comptoir sera subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, la subrogation peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'en retenant, en l'espèce, la subrogation, sans constater l'une des conditions nécessaires à l'application de l'article 722 du Code de procédure civile, le Tribunal a privé son jugement de base légale, alors que, d'autre part, en visant le titre exécutoire du Comptoir sans justifier, en fait, sa décision, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; que celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les seules conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20508
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Débiteur - Voies de recours .

Aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les seules conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies.


Références :

Code de procédure civile 722

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-31, Bulletin 1996, II, n° 31, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1997, pourvoi n°94-20508, Bull. civ. 1997 II N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20508
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