Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la banque Monte Paschi (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, celui-ci ayant formé une inscription de faux contre l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, un jugement en date du 1er avril 1993 a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur cette procédure ; que, par la suite, le Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir), créancier hypothécaire de M. X... a fait citer celui-ci et le créancier poursuivant pour qu'il soit statué sur sa demande de subrogation dans les poursuites ; que M. X..., débiteur saisi, s'est, alors, opposé à cette demande en soutenant que les conditions d'application de l'article 722 du Code de procédure civile n'étaient pas remplies ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que le Comptoir sera subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, la subrogation peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'en retenant, en l'espèce, la subrogation, sans constater l'une des conditions nécessaires à l'application de l'article 722 du Code de procédure civile, le Tribunal a privé son jugement de base légale, alors que, d'autre part, en visant le titre exécutoire du Comptoir sans justifier, en fait, sa décision, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; que celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les seules conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.