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07/01/1997 | FRANCE | N°95-30123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1997, 95-30123


Attendu que, par ordonnance du 12 avril 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Michel X..., ..., et dans les locaux de la société Pétroil France, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés de droit helvétique Mineral Group AG, Sufar SA et Raksuma AG, animées par M. Michel X... ;

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Attendu que le Directeur général des Impôts relève que seule la soci...

Attendu que, par ordonnance du 12 avril 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Michel X..., ..., et dans les locaux de la société Pétroil France, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés de droit helvétique Mineral Group AG, Sufar SA et Raksuma AG, animées par M. Michel X... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts relève que seule la société Pétroil France s'est pourvue en cassation de l'ordonnance du 12 avril 1995 ;

Attendu que, M. X... s'étant pourvu en sa qualité de gérant de la société Pétroil France, seule celle-ci peut produire des moyens à l'appui de son pourvoi ; que la fin de non-recevoir est donc fondée ; que le mémoire est donc irrecevable en ce qu'il est produit au nom de M. et Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pétroil France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier l'habilitation de l'auteur de la demande et de mentionner complètement ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette indication doit notamment s'étendre à l'auteur et à la date de l'habilitation dès lors que celle-ci ne saurait produire d'effets au-delà de la cessation des fonctions de Directeur général des Impôts par l'intéressé ; qu'en omettant ces indications dans les visas de l'ordonnance le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu les exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'habilitation faite par le Directeur général des Impôts en fonctions à l'époque de sa délivrance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le juge a constaté que M. Y..., inspecteur des Impôts à la DNEF, BII de Paris-Nord, était spécialement habilité par le Directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SARL Pétroil France fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme sans mentionner que le procès-verbal d'audition la contenant lui a été présenté ; que, cette mention n'apparaissant pas dans l'ordonnance attaquée, celle-ci ne satisfait pas aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance vise et analyse, sous la référence de pièce n° 1, un document qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SARL Pétroil France fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie doit vérifier, de manière concrète, le bien-fondé de cette demande et relever des faits suffisamment précis à partir des éléments produits par l'Administration pour fonder et justifier son appréciation de l'existence de présomptions suffisantes pour justifier la mesure ; que, dans la mesure où aucun fait résultant des éléments produits ne permet concrètement de vérifier, d'une part, qu'en fonction de leurs destinataires certaines communications téléphoniques de M. X... auraient été liées à l'exercice d'activités en France par les sociétés Sufar, Raksuma et Mineral Group, d'autre part, que celles-ci auraient disposé en France d'un établissement stable, ni que M. X... aurait eu, pour chacune, capacité de l'engager à titre habituel, le juge ne peut être regardé comme ayant procédé à la vérification concrète de faits suffisant à établir la présomption que lesdites sociétés exerceraient une activité en France et s'y soustrairaient à des obligations légales au titre de la déclaration et du paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à ce titre l'ordonnance attaquée ne répond pas aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30123
Date de la décision : 07/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Partie ne s'étant pas pourvue - Irrecevabilité.

1° Est irrecevable un mémoire en ce qu'il est produit au nom de parties qui ne se sont pas pourvues en cassation.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Habilitation - Validité - Limite - Rapport par le Directeur général des Impôts.

2° L'habilitation faite par le Directeur général des Impôts en fonction à l'époque de sa délivrance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée.

3° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Dénonciateur anonyme - Procès-verbal d'audition - Equivalent.

3° L'ordonnance autorisant une visite et, saisie domiciliaire peut viser et analyser un document qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-01-24, Bulletin 1995, IV, n° 24 (1), p. 20 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1997, pourvoi n°95-30123, Bull. civ. 1997 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.30123
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