Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 1994), que, poursuivi en paiement par M. Y..., à l'ordre duquel il avait émis un chèque le 31 août 1990, M. X... a soutenu que le chèque n'ayant été présenté à l'encaissement que le 2 octobre 1990, après l'expiration du délai de présentation prévu à l'article 28 du décret du 30 octobre 1935, aucun recours " cambiaire " ne pouvait être exercé contre lui ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui pour n'avoir pas apporté la preuve de la tardiveté de la présentation du chèque au paiement, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui prétend au paiement d'un chèque de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ; qu'il incombe ainsi au porteur d'un chèque de démontrer qu'il a présenté le titre au paiement dans le délai fixé par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'en considérant que c'était au tireur, M. X..., de rapporter la preuve que le chèque avait été présenté tardivement la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé à l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.