Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société STAM a fait assigner les époux X... en paiement d'un chèque sans provision tiré sur leur compte par M. X... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le porteur du chèque peut en réclamer le montant aux personnes obligées par ce chèque et qu'en l'espèce les époux X... n'apportent pas la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'ils invoquent et à la suite desquelles la signature du chèque litigieux leur aurait été extorquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui opposaient au bénéficiaire du chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.