Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ;
Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1963, M. Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été mis, par le ministère dont il relevait, à la disposition de l'Alliance française, association reconnue d'utilité publique ; qu'outre son traitement versé par l'autorité publique, il percevait une rémunération de l'Alliance française ; que M. Y... qui avait été nommé le 1er septembre 1981 directeur exécutif et qui en cette qualité faisait partie du directoire, est entré en conflit avec le secrétaire général et les autres membres du directoire de l'Alliance française ; qu'à la demande de cette association la mise à disposition de M. Y... n'a pas été renouvelée ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes fondées sur un contrat de travail, l'arrêt retient que les faits de la cause ne mettent en évidence aucune convention conclue entre M. Y... et l'Alliance française au moment où pour la première fois le professeur a été mis à la disposition de cette association, qu'un " protocole d'accord " du 25 mars 1981 " réaffirme la situation de l'enseignant qui est suspendue à la décision de son administration ", qu'un accord est intervenu entre le ministère de l'Education nationale et l'Alliance française aux termes duquel le ministère a mis à la disposition de cette association reconnue d'utilité publique, un professeur agrégé de lettres et qu'en sa qualité de fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, bénéficiant du statut de la fonction publique et soumis à toutes les obligations inscrites à ce statut et qui ont toutes un caractère d'ordre public, M. Y... n'a pas pu être lié à l'Alliance française par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève que M. Y... a travaillé depuis 1963 à l'Alliance française et qu'il était placé sous l'autorité du président de cette association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Pradon, avocat aux Conseils pour M. Y....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Rey X... de ses demandes tendant à voir condamner l'association L'Alliance française qui l'avait licencié à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " il n'est pas contesté en l'espèce qu'Yves Rey X... a été placé sous l'autorité du président de l'Alliance française, qu'il a perçu une rémunération chaque mois, que l'Alliance française lui a remis des bulletins de salaire sur lesquels figuraient les retenues des cotisations sociales " ; que toutefois " ces éléments présupposent une convention entre deux parties qu'ils ont seulement pour effet de qualifier " ; " que les faits de la cause ne mettent en évidence aucune convention conclue entre Yves Rey X... et l'Alliance française au moment où pour la première fois le professeur agrégé a été mis à la disposition de cette association " ; que le seul document qui porte la signature des parties est le protocole d'accord du 25 mars 1981 " dont l'objet au demeurant très limité porte sur l'attribution à l'enseignant du poste de directeur exécutif dans le cadre de la réorganisation des structures de l'Alliance française et rappelle que Rey X... perçoit une indemnité mensuelle indépendamment de son traitement de professeur qui lui est toujours servi, que les frais exposés par lui sont à la charge de l'organisme, pour préciser que la fin de sa mise à la disposition de l'Alliance française entraînerait de droit l'annulation de toutes les dispositions dont il bénéficie " ; " dès lors, qu'en sa qualité de fonctionnaire au ministère de l'Education nationale bénéficiant du statut de la fonction publique et soumis à toutes les obligations inscrites au statut et qui ont toutes un statut d'ordre public, Yves Rey X... n'a pu être lié à l'Alliance française par un contrat de travail " (Violation de l'article L. 121-1 du Code du travail) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que la Cour constatait que M. Rey X... qui avait travaillé pendant 20 ans pour l'Alliance française était placé sous l'autorité de son président, ce qui caractérisait le lien de subordination, qu'il recevait une rémunération qui faisait l'objet de la remise de bulletins de salaires, sur laquelle étaient effectuées les retenues des cotisations sociales, qu'il était assujetti fiscalement en qualité de salarié, qu'une convention liait les parties, elle ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres énonciations les conséquences de droit qui en découlaient, décider néanmoins qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties (Violation de l'article L. 121-1 du Code du travail) ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour ne pouvait déduire de la circonstance que M. Rey X... étant par ailleurs fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, bénéficiant du statut de la fonction publique et soumis aux obligations inscrites au statut, qu'il n'ait pas pu être lié à l'Alliance française par un contrat de travail.