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19/12/1996 | FRANCE | N°95-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13915


Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 111-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 622-3, R. 111-1 et R. 622-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la CANCAVA a délivré à M. X... et à quatre-vingt-dix-huit autres artisans des contraintes en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse à l'encontre desquelles ils ont formé opposition ;

Attendu que, pour ne valider que les contraintes concernant les cotisations échues avant le 10 novembre 1992 et surseoir à statuer sur les oppositions formées contre les autres contraintes, dans l'attente de

justifications d'affiliations conformes à " la directive 92-96 du 10 novembre...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 111-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 622-3, R. 111-1 et R. 622-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la CANCAVA a délivré à M. X... et à quatre-vingt-dix-huit autres artisans des contraintes en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse à l'encontre desquelles ils ont formé opposition ;

Attendu que, pour ne valider que les contraintes concernant les cotisations échues avant le 10 novembre 1992 et surseoir à statuer sur les oppositions formées contre les autres contraintes, dans l'attente de justifications d'affiliations conformes à " la directive 92-96 du 10 novembre 1992 ", le Tribunal retient essentiellement que le régime d'assurance vieillesse des artisans n'est pas un régime de sécurité sociale et que la directive précitée lui est applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'assurance vieillesse des artisans, auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres des professions artisanales, qui assume une compensation financière inter-régimes, et dont la gestion et l'équilibre financier sont assurés par une caisse nationale qui perçoit les cotisations dues par les travailleurs en activité pour financer et répartir, conformément au principe de solidarité, les pensions de vieillesse des travailleurs retraités, est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut l'application de la directive n° 92-96 du Conseil des Communautés européennes en date du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13915
Date de la décision : 19/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Nature du régime - Effets - Communauté européenne - Assurance directe sur la vie - Directive n° 92-96 - Application (non) .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurance vieillesse - Professions artisanales - Nature du régime - Effets - Assurance directe sur la vie - Directive n° 92-96 - Application (non)

Le régime d'assurance vieillesse des artisans auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres des professions artisanales, qui assume une compensation financière inter-régimes, et dont la gestion et l'équilibre financier sont assurés par une caisse nationale qui perçoit les cotisations dues par les travailleurs en activité pour financer et répartir conformément au principe de solidarité les pensions de vieillesse, est un régime de sécurité sociale. Par suite, la directive n° 92-96 du Conseil des communautés européennes en date du 10 novembre 1992 modifiant la directive n° 79-567 du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice n'est pas applicable à ce régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L111-1, L621-1, L621-2, L622-3, R111-1, R622-2
Directive 79-267 du 05 mars 1979 Conseil des Communautés européennes
Directive 92-96 du 10 novembre 1992 Conseil des Communautés européennes

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1996, pourvoi n°95-13915, Bull. civ. 1996 V N° 453 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 453 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13915
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