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19/12/1996 | FRANCE | N°95-11588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-11588


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1994), qu'après avoir adressé à M. X..., avocat, diverses mises en demeure pour obtenir paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes aux périodes du 1er avril 1980 au 30 septembre 1985 et du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1989, la Réunion des assureurs maladies (RAM) lui a réclamé paiement des sommes correspondantes ; que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par les mises en demeure des 2 novembre 1987, 4 mai 1988, 3 novembre 1988

et 1er octobre 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'a...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1994), qu'après avoir adressé à M. X..., avocat, diverses mises en demeure pour obtenir paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes aux périodes du 1er avril 1980 au 30 septembre 1985 et du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1989, la Réunion des assureurs maladies (RAM) lui a réclamé paiement des sommes correspondantes ; que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par les mises en demeure des 2 novembre 1987, 4 mai 1988, 3 novembre 1988 et 1er octobre 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la mise en demeure portant recouvrement des cotisations d'assurance maladie doit être faite à la personne du destinataire ; que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les avis de réception des quatre mises en demeure envoyées par la RAM à lui-même ne portaient pas sa signature, mais avaient été signés pour ordre ; qu'en considérant que la notification des mises en demeure litigieuses avait été faite à la personne du destinataire et pouvait produire effet, la cour d'appel a violé l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que les accusés de réception ne portaient pas sa signature et que les mises en demeure litigieuses ne lui avaient jamais été remises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ;

Que la cour d'appel relève que l'URSSAF a envoyé les mises en demeure à l'adresse même de M. X... et que les avis de réception sont revêtus d'une signature pour ordre ;

Qu'ayant fait ressortir que M. X... ne rapportait pas la preuve que les avis de réception aient été signés par une personne autre que son mandataire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11588
Date de la décision : 19/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Destinataire personne physique .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Destinataire personne physique

La signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 229, p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1996, pourvoi n°95-11588, Bull. civ. 1996 V N° 451 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 451 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11588
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