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18/12/1996 | FRANCE | N°95-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 95-11984


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Attendu que lorsque aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coïmpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux par parts égales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le camion semi-remorque conduit par M. Z... et le véhicule de M. X..., circulant dans le même sens, étant entrés en collision, ce dernier véhicule s'est déporté sur la gauche et a été heurté par l'automobile de Mme Y... qui arrivait en sens inverse ; que M. X

... et son épouse, assurés à la compagnie UAP, ayant été mortellement blessés, leurs ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Attendu que lorsque aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coïmpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux par parts égales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le camion semi-remorque conduit par M. Z... et le véhicule de M. X..., circulant dans le même sens, étant entrés en collision, ce dernier véhicule s'est déporté sur la gauche et a été heurté par l'automobile de Mme Y... qui arrivait en sens inverse ; que M. X... et son épouse, assurés à la compagnie UAP, ayant été mortellement blessés, leurs ayants droit ont assigné en réparation M. Z..., M. A..., propriétaire du camion semi-remorque et leur assureur, le Groupe Azur ; que le fils de Mme Y..., passager dans le véhicule de sa mère, blessé, a demandé réparation de son préjudice ; que l'UAP a demandé à être garantie des sommes payées à ses assurés en réparation de leurs préjudices matériels et que le groupe Azur et ses assurés ont également demandé à être garantis par Mme Y... et son assureur, la MACIF, des condamnations prononcées contre lui au profit des consorts X... et du fils de Mme Y... ;

Attendu que, pour rejeter ces recours l'arrêt énonce qu'aucune faute de conduite n'est démontrée à l'encontre de Mme Y... qui s'exonère, en outre, totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en tant que gardienne de son véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, tout au moins pour ce qui est du choc initial, ce dont il résultait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... et M. X..., conducteurs coïmpliqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. A..., M. Z... et le Groupe Azur, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11984
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Absence de faute - Portée .

Lorsque aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coïmpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux par parts égales.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-24, Bulletin 1996, II, n° 7 (3), p. 4 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-11984, Bull. civ. 1996 II N° 280 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 280 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11984
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