La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°94-21573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1996, 94-21573


Sur le moyen unique :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Attendu, se

lon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges de copropriété ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... et de Mme X... et en ce qu'il a dit que la répartition se ferait sur la base du rapport Chappaz, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-21573
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en révision d'un règlement de copropriété (non) .

COPROPRIETE - Règlement - Modification - Demande en justice - Publication (non)

Viole l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en révision des charges de copropriété, retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21573, Bull. civ. 1996 III N° 243 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 243 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award