Sur le moyen unique :
Attendu que, lors de la tentative de conciliation intervenue dans l'instance en divorce introduite par M. X..., sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, M. X... s'est engagé à laisser à son épouse, Mme Y..., le solde du prix de vente de l'appartement dépendant de la communauté conjugale ; que le divorce des époux a été prononcé le 21 mars 1985 ; que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1985, les parties ont conclu une transaction portant liquidation de leurs intérêts pécuniaires et attribuant à l'épouse l'appartement commun, " à titre de prestation compensatoire " ; qu'en contrepartie, Mme Y... a déclaré acquiescer au jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1995) d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire ayant tenu compte de cette transaction, alors, selon le moyen, qu'en cas de divorce sur demande acceptée, la prestation compensatoire, étrangère aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux ne peut être fixée que par le juge, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 233, 278 et 1450 du Code civil ;
Mais attendu que si l'engagement pris par M. X... au cours de l'instance en divorce était nul, il lui était loisible de renouveler son accord dès lors que la cause de la nullité avait cessé ; que la cour d'appel ayant relevé que la convention attribuant à Mme Y... la propriété de l'immeuble commun avait également mis fin à l'instance en divorce, l'arrêt attaqué est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.