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17/12/1996 | FRANCE | N°95-11929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1996, 95-11929


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce prononcé le 30 mai 1988, du régime de la communauté conjugale des époux X...-Y..., d'avoir décidé que Mme X... ne pouvait prétendre à récompense alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé qu'une somme perçue sur la vente d'un bien propre de Mme X... avait été versée sur un compte bancaire joint sans emploi ou remploi et ainsi constaté que la communauté avait encaissé, donc tiré profit des d

eniers propres de la vente d'un propre, n'a pas tiré les conséquences légales...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce prononcé le 30 mai 1988, du régime de la communauté conjugale des époux X...-Y..., d'avoir décidé que Mme X... ne pouvait prétendre à récompense alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé qu'une somme perçue sur la vente d'un bien propre de Mme X... avait été versée sur un compte bancaire joint sans emploi ou remploi et ainsi constaté que la communauté avait encaissé, donc tiré profit des deniers propres de la vente d'un propre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1433 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, la cour d'appel, qui a constaté que l'épouse ne rapportait pas cette preuve, a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que le montant des arrérages de l'emprunt contracté par les époux, auprès du Crédit agricole, pendant la durée du mariage s'élevait à la somme de 62 451,60 francs, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 52 672,07 francs le montant de cette dette au passif communautaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite ;

Et sur la première branche du même moyen :

Vu les articles 262-1, 815-13 et 1442 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande relative au remboursement du solde des arrérages de l'emprunt contracté auprès du Crédit agricole, après avoir constaté que Mme X... en avait effectué le paiement le 11 mars 1991, l'arrêt attaqué a retenu que l'épouse ne justifiait pas avoir payé ce passif communautaire par l'aliénation d'un de ses biens propres, et qu'ainsi elle ne pouvait prétendre à récompense ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle le remboursement avait été opéré, la communauté étant dissoute, la créance litigieuse était soumise aux règles de l'indivision et non à celles des récompenses, et que Mme X..., réputée avoir effectué ce paiement de ses deniers personnels, pouvait prétendre à une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé à la somme de 52 672,07 francs le montant du passif communautaire relatif au solde de l'emprunt souscrit auprès de la caisse de Crédit agricole de Niort, et débouté Mme X... de sa demande relative au remboursement des arrérages de cet emprunt, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11929
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Deniers provenant du patrimoine propre de l'un d'eux - Conditions - Preuve du profit tiré par la communauté - Encaissement (non).

1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Récompenses dues aux époux - Deniers provenant de la vente d'un propre - Preuve du profit tiré par la communauté.

1° Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Dette née pendant la durée de la communauté - Remboursement effectué par l'un des époux postérieurement à la dissolution de la communauté - Effets - Application des règles de l'indivision - Application des dispositions relatives aux récompenses (non).

2° Dès lors qu'un époux a payé une dette commune postérieurement à la dissolution de la communauté, sa créance est soumise aux règles de l'indivision et non à celles des récompenses et l'époux, réputé avoir effectué ce paiement de ses deniers personnels, peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.


Références :

2° :
Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 mai 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-12-05, Bulletin 1995, I, n° 444, p. 310 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-07-09, Bulletin 1991, I, n° 234, p. 153 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-11929, Bull. civ. 1996 I N° 451 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 451 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11929
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