La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1996 | FRANCE | N°94-19885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1996, 94-19885


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour juger que le contrat de location-vente d'un matériel informatique passé entre l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes et la société Locunivers avait un caractère administratif et déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l'exécution de cette convention, l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que ce contrat constituait un m

arché public de fournitures et qu'il faisait participer le cocontractant à l'exé...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour juger que le contrat de location-vente d'un matériel informatique passé entre l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes et la société Locunivers avait un caractère administratif et déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l'exécution de cette convention, l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que ce contrat constituait un marché public de fournitures et qu'il faisait participer le cocontractant à l'exécution du service public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la soumission d'un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d'un contrat administratif, alors que, d'autre part, le contrat litigieux portant sur la fourniture d'équipements destinés au traitement des opérations financières de l'établissement public ne faisait pas participer directement la société Locunivers à l'exécution du service public, alors qu'enfin elle ne relevait pas l'existence, dans cette convention, de clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19885
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics - Condition suffisante (non).

1° MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce Code - Contrat administratif (non).

1° La soumission d'un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d'un contrat administratif.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention n'associant pas le particulier à l'exécution même du service public - Compétence judiciaire - Contrat de fourniture d'équipements destinés au traitement des opérations financières d'un établissement public.

2° Un contrat portant sur la fourniture d'équipements destinés au traitement des opérations financières d'un établissement public d'accueil de handicapés adultes ne fait pas participer directement la société de location-vente à l'exécution du service public, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l'exécution de cette convention, sans relever l'existence dans celle-ci de clauses exorbitantes du droit commun.


Références :

2° :
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1996, pourvoi n°94-19885, Bull. civ. 1996 I N° 464 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 464 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award