Sur les deux moyens :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1994), M. X... a cédé, le 18 juin 1988, un fonds de commerce de discothèque à la société Colony, devenue la société Le Sphinx ; que la société civile professionnelle (SCP) de conseils juridiques X... et Y... a rédigé l'acte de vente dans lequel était omise l'indication des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux pour les dernières années d'exploitation, mention étant faite à l'acte que l'acheteur était suffisamment informé des résultats d'exploitation ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de cette vente aux torts du vendeur pour dol et a condamné la SCP X... et Y... à garantir M. X... pour un tiers des condamnations mises à sa charge, estimant que la SCP, en rédigeant un acte ne répondant pas aux prescriptions légales et qui ne pouvait qu'être annulé, avait manqué aux règles de prudence et de diligence que lui imposait sa profession et au devoir de conseil dont elle était tenue envers toutes les parties à l'acte ;
Attendu que la SCP de conseils juridiques fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon les moyens que l'auteur d'une fraude ou d'un dol qui, par ses manoeuvres dolosives, a provoqué la " faute " du rédacteur d'acte, ne saurait se prévaloir de cette " faute ", pour exercer un recours contre celui qu'il a sciemment induit en erreur ; qu'en décidant le contraire et en faisant droit à l'action récursoire de M. X... contre la SCP X... et Y..., rédacteur d'actes, qu'il avait sciemment trompée en affirmant être dans l'impossibilité de communiquer les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux des années 1986, 1987 et 1988, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société de conseils juridiques s'était prêtée à la rédaction du bail et de celle d'un acte de vente ne portant pas les indications relatives aux chiffres d'affaires et aux bénéfices commerciaux des trois dernières années, sans même avoir vérifié si la comptabilité empêchait réellement de fournir les résultats de ces trois dernières années, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.