Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'Akram Y... a constitué aux îles Caïmans un trust dont sont devenues, à son décès survenu le 28 octobre 1991, bénéficiaires onze personnes parmi lesquelles sa troisième épouse, Mme X..., et le fils né de celle-ci, le 6 novembre 1986 ; que le juge des tutelles du 16e arrondissement de Paris, conformément à la loi française applicable en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, a dit, le 15 décembre 1992, que Mme X... a la qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils, puis a désigné, le 16 décembre, M. Philippot pour dresser l'inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust ; que la tierce-opposition formée à l'encontre de cette dernière décision par les trustees a été rejetée par l'ordonnance du 12 mars 1993 qui a précisé qu'outre l'inventaire successoral M. Philippot avait pour mission de déterminer les droits et obligations du trust à l'égard du mineur et, notamment, de rechercher la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci ; que cette décision a été confirmée par le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 1993) ;
Attendu que les trustees soutiennent, en premier lieu, que le Tribunal a violé l'article 3 de la convention de La Haye de 1961, en retenant que la protection du mineur était soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente ; en deuxième lieu, que le Tribunal, en incluant dans la mission du mandataire de justice l'inventaire de biens appartenant à des tiers, aurait violé les articles 389-7 et 451 du Code civil ; en troisième lieu, que l'exercice du droit d'information et de contrôle du bénéficiaire d'un trust, gouverné par la loi qui régit ce dernier, ne constitue pas une mesure de protection relevant des pouvoirs du juge des tutelles définis aux articles 395 et 451 du Code civil ; qu'il soutiennent, enfin, que, selon l'acte constitutif du trust, le montant des versements auxquels le mineur peut prétendre ne dépend pas de la valeur des actifs du trust, si bien que le Tribunal a violé les articles 451 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, selon les articles 1 et 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, les autorités judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle du mineur sont, sous réserve notamment de l'article 3, compétentes pour prendre les mesures prévues par leur loi interne tendant à la protection de sa personne et de ses biens ; que, d'après l'article 3, un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant doit être reconnu ; que l'article 8 de la convention prévoit, encore, que nonobstant l'article 3, les autorités de la résidence habituelle du mineur peuvent prendre toute mesure de protection pour autant que le mineur est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou ses biens ; qu'en l'espèce il est constant que le jeune Akram X... possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement à Paris ; que les demandeurs n'établissent ni, même, n'allèguent l'existence d'un rapport légal d'autorité différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par l'ordonnance du 15 décembre 1992 qui ne fait plus l'objet de recours ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort des énonciations et des motifs adoptés du premier juge et non contraires à ceux du tribunal, que les investigations critiquées sont des mesures d'instruction qui, par-delà l'inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l'étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l'essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees ; que le juge des tutelles, en édictant ces mesures, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la Convention de 1961 précitée et de la loi ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.