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12/12/1996 | FRANCE | N°96-80125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1996, 96-80125


REJET du pourvoi formé par :
- la chambre de métiers du Rhône, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 octobre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude X..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 1 et 17 de la loi...

REJET du pourvoi formé par :
- la chambre de métiers du Rhône, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 octobre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude X..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 1 et 17 de la loi du 26 juillet 1925 portant création des chambres de métiers, 23 du Code de l'artisanat, 2, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile la Chambre des métiers du Rhône ;
" aux motifs que les chambres de métiers, établissements publics créés par la loi du 26 juillet 1925 pour représenter les intérêts professionnels et économiques des artisans maîtres et compagnons auprès des pouvoirs publics ne tiennent pas d'une disposition légale ou réglementaire spéciale le droit d'exercer une action civile dans les juridictions pénales ; que l'article 23 du Code de l'artisanat dans la rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers, qui définit très précisément leurs attributions, ne prévoit pas cette possibilité d'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale ; que la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne comporte aucune disposition autorisant l'action civile de la chambre des métiers devant la juridiction pénale en vue de la répression des infractions aux règles de l'urbanisme commercial ; qu'à supposer constituée l'infraction dénoncée, le préjudice qui en résulterait pour la Chambre de métiers du Rhône ne serait ni personnel ni direct, seuls les commerçants exerçant leur activité dans le périmètre d'attraction du magasin de grande surface et du centre commercial concerné étant susceptibles de subir un préjudice possédant ces caractéristiques ;
" alors que les chambres de métiers ayant reçu pour mission, au terme de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1925, la sauvegarde des intérêts professionnels et économiques des métiers, sont, dès lors, recevables à se constituer partie civile, à raison d'infractions à l'intérêt général des artisans maîtres et compagnons de leur circonscription, ce qui est précisément le cas des infractions aux dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, qui génèrent un bouleversement des normes de concurrence locale, préjudice distinct tout à la fois du préjudice social dont le ministère public a la charge d'assurer réparation, que du préjudice subi individuellement par chaque artisan ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré qu'aucune disposition légale n'autorisait la Chambre des métiers du Rhône à exercer une action civile devant la juridiction pénale, à raison du préjudice causé à cette catégorie socioprofessionnelle par les infractions aux règles de l'urbanisme commercial dénoncées en l'espèce, a, en faisant ainsi application à tort à la chambre des métiers, établissement public, des règles applicables aux associations, privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Chambre de métiers du Rhône, dans l'information suivie contre Jean-Claude X..., directeur général de la société Cofradel, pour infraction au Code de l'urbanisme, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressif est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale, et qui, aux termes de l'article 2 dudit Code, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'établissement public économique que constitue la Chambre de métiers ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant de l'infraction au Code de l'urbanisme, objet de la poursuite, ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 480-1, alinéas 5, et 6 dudit Code autorisant certaines personnes morales à exercer les droits reconnus à la partie civile, les juges ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80125
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Chambre de métiers - Etablissement public économique - Infraction aux règles de l'urbanisme commercial (non).

URBANISME - Action civile - Chambre de métiers - Etablissement public économique - Recevabilité - Infraction aux règles de l'urbanisme commercial (non)

L'établissement public économique que constitue la chambre de métiers n'entre dans aucune des catégories de personnes morales visées par l'article L. 480-1, alinéas 5 et 6, du Code de l'urbanisme et n'est pas fondé à se constituer partie civile dans une poursuite exercée contre l'auteur d'une infraction prévue par ce Code sans justifier d'un préjudice personnel, résultant directement de cette infraction. (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-1, al. 5, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 31 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-13, Bulletin criminel 1990, n° 432, p. 1073 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1996, pourvoi n°96-80125, Bull. crim. criminel 1996 N° 464 p. 1351
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 464 p. 1351

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80125
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