Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires, D. 173-15 et D. 173-16, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu'un fonctionnaire civil ou militaire vient à quitter l'Administration qui l'emploie sans avoir droit à une pension de vieillesse et sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites, cette période entrant en compte pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général de la sécurité sociale ; que les deux derniers textes disposent que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse chargée de la liquidation des droits, l'assuré devant indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date, qui est nécessairement le premier jour d'un mois, ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;
Attendu que les droits à pension de M. X..., fonctionnaire, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 octobre 1992, ayant été suspendus par arrêté du 10 mars 1993 en application de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires, l'intéressé a déposé, le 8 avril 1993, une demande de pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, avec effet du 1er octobre 1992 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui avait fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de l'intéressé au 1er mai 1993, et fixer au 1er octobre 1992 le point de départ de cette pension, la cour d'appel énonce essentiellement que M. X... ayant quitté le service sans avoir droit à une pension de retraite, il doit être rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général et que sa demande de retraite auprès de son Administration ayant été faite pour le 1er octobre 1992, cette date doit être retenue pour point de départ de sa retraite du régime général de sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... n'avait déposé sa demande auprès de la caisse régionale d'assurance maladie que le 8 avril 1993, en sorte que l'entrée en jouissance ne pouvait être antérieure au 1er mai 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, fixant au 1er mai 1993 le point de départ de sa pension de retraite.