La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1996 | FRANCE | N°95-11715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-11715


Sur les deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, du moyen unique :

Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu dans la nouvelle codification l'article L. 376-1, ensemble l'article 1131 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 octobre 1975, M. X... a obtenu le versement d'une pension d'invalidité dont le service a été supprimé le 1er août 1981 ; qu'un jugement rendu le 11 février 1983, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, a évalué le préjudice global subi

par la victime, a condamné le tiers responsable de l'accident et son assureur...

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, du moyen unique :

Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu dans la nouvelle codification l'article L. 376-1, ensemble l'article 1131 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 octobre 1975, M. X... a obtenu le versement d'une pension d'invalidité dont le service a été supprimé le 1er août 1981 ; qu'un jugement rendu le 11 février 1983, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, a évalué le préjudice global subi par la victime, a condamné le tiers responsable de l'accident et son assureur à rembourser à la Caisse les frais médicaux, indemnités journalières et arrérages de rente servis à la victime et à payer à celle-ci une indemnité complémentaire, sans avoir pris en compte le degré de probabilité de reprise du service de la pension d'invalidité ; que ce jugement est passé en force de chose jugée ; que M. X... ayant de nouveau perçu, à compter du 12 novembre 1983, une pension d'invalidité, la Caisse a obtenu de celui-ci, le 18 février 1985, l'autorisation d'effectuer, par compensation, des prélèvements mensuels sur sa rente ; que la Caisse a assigné M. X... en remboursement des arrérages et du capital constitutif de la rente servie depuis le 12 novembre 1983 et que M. X... a demandé reconventionnellement le remboursement des prélèvements effectués ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse et rejeter la demande reconventionnelle, la cour d'appel énonce que, par son autorisation de compensation, M. X... reconnaît expressément l'enrichissement sans cause résultant d'une double indemnisation du préjudice subi par lui et l'appauvrissement subséquent de la Caisse et, par conséquent, la créance de l'organisme social ;

Attendu, cependant, que les droits de M. X... à une indemnité complémentaire ayant été fixés par une décision rendue en présence de la Caisse et passée, quel qu'en soit le mérite, en force de chose jugée, et les prestations sociales lui ayant été servies conformément aux dispositions légales, la Caisse n'a fait à l'assuré aucun paiement sans cause ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte du 18 février 1985, en ce qu'il est fondé sur l'existence d'un tel paiement, se trouve dépourvu de cause, et ne peut avoir aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11715
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Portée .

Lorsque l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'un accident a été fixée par une décision qui, quel qu'en soit le mérite, est passée en force de chose jugée, la caisse de sécurité sociale qui avait omis de réclamer au tiers responsable l'intégralité de ses dépenses et qui a servi à la victime des prestations sociales conformément aux dispositions légales n'a fait à cette dernière aucun paiement sans cause.


Références :

Code civil 1131
Code de la sécurité sociale L397 ancien, L371-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1996, pourvoi n°95-11715, Bull. civ. 1996 V N° 440 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 440 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award