Sur les deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, du moyen unique :
Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu dans la nouvelle codification l'article L. 376-1, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 octobre 1975, M. X... a obtenu le versement d'une pension d'invalidité dont le service a été supprimé le 1er août 1981 ; qu'un jugement rendu le 11 février 1983, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, a évalué le préjudice global subi par la victime, a condamné le tiers responsable de l'accident et son assureur à rembourser à la Caisse les frais médicaux, indemnités journalières et arrérages de rente servis à la victime et à payer à celle-ci une indemnité complémentaire, sans avoir pris en compte le degré de probabilité de reprise du service de la pension d'invalidité ; que ce jugement est passé en force de chose jugée ; que M. X... ayant de nouveau perçu, à compter du 12 novembre 1983, une pension d'invalidité, la Caisse a obtenu de celui-ci, le 18 février 1985, l'autorisation d'effectuer, par compensation, des prélèvements mensuels sur sa rente ; que la Caisse a assigné M. X... en remboursement des arrérages et du capital constitutif de la rente servie depuis le 12 novembre 1983 et que M. X... a demandé reconventionnellement le remboursement des prélèvements effectués ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse et rejeter la demande reconventionnelle, la cour d'appel énonce que, par son autorisation de compensation, M. X... reconnaît expressément l'enrichissement sans cause résultant d'une double indemnisation du préjudice subi par lui et l'appauvrissement subséquent de la Caisse et, par conséquent, la créance de l'organisme social ;
Attendu, cependant, que les droits de M. X... à une indemnité complémentaire ayant été fixés par une décision rendue en présence de la Caisse et passée, quel qu'en soit le mérite, en force de chose jugée, et les prestations sociales lui ayant été servies conformément aux dispositions légales, la Caisse n'a fait à l'assuré aucun paiement sans cause ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte du 18 février 1985, en ce qu'il est fondé sur l'existence d'un tel paiement, se trouve dépourvu de cause, et ne peut avoir aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.