REJET du pourvoi formé par :
- X... Boudjema,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences volontaires avec arme et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Boudjema X..., alors détenu pour autre cause, a été mis en examen le 6 juin 1996 pour violences volontaires avec arme et en réunion et n'a été placé en détention que par ordonnance du 8 août 1996 ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce qu'une confrontation est à prévoir avec les victimes et que son élargissement prochain, dans le cadre d'une autre procédure, laisse craindre qu'il n'entre en contact avec lesdites victimes, les auteurs ou complices non encore identifiés ; qu'elle ajoute que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.