La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°95-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1996, 95-10601


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que la société Munier frères, preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par la société Secar, a reçu notification, les 17 et 23 avril 1990, d'actes lui refusant ce renouvellement ; que la société locataire ayant sollicité, le 26 décembre 1990, la désignation, en référé, d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, a assigné, au fond, le 26 mai 1992 ;

Attendu que la soci

été Munier frères fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en pa...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que la société Munier frères, preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par la société Secar, a reçu notification, les 17 et 23 avril 1990, d'actes lui refusant ce renouvellement ; que la société locataire ayant sollicité, le 26 décembre 1990, la désignation, en référé, d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, a assigné, au fond, le 26 mai 1992 ;

Attendu que la société Munier frères fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que le délai de 2 ans pour contester le refus de renouvellement prévu par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 est un délai de forclusion pouvant être interrompu dans les conditions de l'article 2244 du Code civil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ; 2° que l'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en énonçant, dès lors, que même si l'article 2244 du Code civil avait été applicable, l'assignation en référé du 26 décembre 1990 n'aurait eu qu'un effet suspensif, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ; 3° que le délai de forclusion imparti par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, ne concerne pas le refus de renouvellement qui n'est fondé sur aucun motif de nature à priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, lequel équivaut à un refus de renouvellement assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 17 avril 1990 comportait un motif de refus de renouvellement et rappelait les dispositions de l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a justement retenu l'application de ce texte, a exactement relevé que le délai de 2 ans imparti au preneur pour saisir le Tribunal, était un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10601
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Nature - Délai de forclusion - Portée .

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Interruption - Action en contestation du congé - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Possibilité (non)

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Suspension - Action en contestation du congé - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Possibilité (non)

Le délai de 2 ans, prévu par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, imparti au preneur pour saisir le Tribunal, est un délai de forclusion insusceptible de suspension ou d'interruption.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 6 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-11-10, Bulletin 1993, III, n° 142, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 3, 1995-06-21, Bulletin 1995, III, n° 148, p. 100 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1996, pourvoi n°95-10601, Bull. civ. 1996 III N° 235 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 235 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award