La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1996 | FRANCE | N°96-82206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1996, 96-82206


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 1996, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, des articles 591, 593, 734 et 735 du Code de procédure pénale, pris dans leur rédaction postérieure au 1er mars 1994, des articles 132-29 et 132-35 du

Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 1996, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, des articles 591, 593, 734 et 735 du Code de procédure pénale, pris dans leur rédaction postérieure au 1er mars 1994, des articles 132-29 et 132-35 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierrick X... tendant à la non-révocation du sursis prononcé par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 8 septembre 1989 ;
" aux motifs que la condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnel assorti du sursis, suivie dans le délai de 5 ans de la commission d'un crime suivie d'une condamnation, entraîne la révocation de plein droit du sursis accordé, si la deuxième juridiction de jugement n'en a pas décidé autrement, et que la personne condamnée ne peut que formuler une requête en demande de dispense de révocation du sursis antérieur ; que c'est à juste titre que la révocation de la peine d'emprisonnement avec sursis du 8 septembre 1989 a été notifiée à Pierrick X... ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que Pierrick X... a déjà bénéficié à 3 reprises de peines d'emprisonnement avec sursis, et que les sursis prononcés les 5 décembre 1989 et 21 avril 1989 sont révoqués de plein droit ; qu'aucun élément de fait ne justifie que Pierrick X... bénéficie d'une mesure de faveur ;
" alors que, faute d'une nouvelle condamnation sans sursis survenue à l'intérieur du délai de 5 ans du sursis simple, la première condamnation est non avenue ; que Pierrick X... a fait l'objet de condamnations assorties du sursis simple en date, respectivement, des 21 avril, 8 septembre et 5 décembre 1989 ; qu'une condamnation à une peine de réclusion criminelle a été prononcée le 21 juin 1995, soit plus de 5 ans après la condamnation avec sursis la plus récente ; qu'en décidant que la révocation du sursis est fondée, même si lesdites condamnations étaient non avenues à la date du 21 juin 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierrick X... a été successivement condamné, d'une part, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 septembre 1989, devenu définitif le 9 novembre 1989, pour des faits de trafic de stupéfiants et, d'autre part, à 12 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 21 juin 1995, devenu définitif, pour des faits de vol avec arme, arrestation et séquestration illégales, viol et tentative d'escroquerie, commis le 4 juin 1993 ;
Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur tendant à ce qu'il soit jugé que la seconde condamnation ne pouvait avoir eu pour effet de révoquer le sursis antérieurement accordé, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte, tant de l'article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l'expiration du délai d'épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu'elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82206
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Nouvelle condamnation - Condamnation postérieure à l'expiration du délai d'épreuve pour des faits commis pendant ce délai.

Il résulte tant de l'article 735 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-35 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, que, même postérieure à l'expiration du délai d'épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu'elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai. (1).


Références :

Code de procédure pénale 735
nouveau Code pénal 132-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 15 mars 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 365, p. 908 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1996, pourvoi n°96-82206, Bull. crim. criminel 1996 N° 459 p. 1337
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 459 p. 1337

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award