La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1996 | FRANCE | N°96-81241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1996, 96-81241


REJET du pourvoi formé par :
- X... Juliette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 janvier 1996, qui, pour coups mortels avec arme et emploi de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 168 et 59

3 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Juliette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 janvier 1996, qui, pour coups mortels avec arme et emploi de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 168 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense :
" en ce que, d'une part, l'expert Z... s'est contentée de lire intégralement le rapport écrit déposé par elle ;
" alors que les experts sont tenus d'exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, en n'étant autorisés qu'à consulter leur rapport et ses annexes, sans pouvoir lire intégralement le rapport qu'ils ont déposé ;
" en ce que, d'autre part, le docteur Jean-Bernard A..., médecin réanimateur, a déposé à l'audience en lisant un document écrit qui ne figurait nullement dans le dossier de procédure ;
" alors que les experts sont tenus d'exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en laissant le docteur A... faire état, lors de son intervention, d'un document ne figurant pas dans le dossier de procédure, la Cour a méconnu les dispositions et principes sus-visés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce, d'une part, que, par arrêt incident, la Cour a donné acte à la défense de ce que l'expert Z..., entendu à l'audience, avait donné lecture intégrale de son rapport et ajouté que l'incident s'était produit alors que le président interrogeait cet expert sur ses travaux, d'autre part, que le président, à la suite de l'audition de l'expert A..., a donné acte à la défense de ce que celui-ci s'était aidé, au cours de sa déposition, d'un document ne figurant pas au dossier de la procédure, qu'il a lu partiellement et par bribes, ce document étant " inspiré du certificat médical de la cote D 4 " ;
Que le procès-verbal relate qu'à la suite de ces dépositions, le président, le ministère public et les parties ont posé des questions aux experts ;
Qu'en cet état, il n'est résulté des faits dont il a été donné acte ni méconnaissance du principe de l'oralité des débats ni violation des droits de la défense ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; que ce texte ne limite pas l'étendue de cette consultation et que sont assimilables à ces documents les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81241
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes.

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes

L'article 168 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; ne limite pas l'étendue de cette consultation et ne fait pas obstacle à ce que soient assimilées aux documents qu'il prévoit les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission. (1).


Références :

Code de procédure pénale 168

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 25 janvier 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-17, Bulletin criminel 1990, n° 31 (1), p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1996, pourvoi n°96-81241, Bull. crim. criminel 1996 N° 456 p. 1330
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 456 p. 1330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award