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10/12/1996 | FRANCE | N°96-80833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1996, 96-80833


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles rendant la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et ordonné la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 30, 43 et 100 du traité de Rome, du préambule de la directive n° 81/602/CEE du

31 juillet 1981, du préambule et des articles 4 et 5 de la directive n° 85...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles rendant la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et ordonné la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 30, 43 et 100 du traité de Rome, du préambule de la directive n° 81/602/CEE du 31 juillet 1981, du préambule et des articles 4 et 5 de la directive n° 85/358/CEE du 16 juillet 1985, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la viande bovine rendue dangereuse pour la consommation humaine du fait de la présence de substances anabolisantes ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, lors d'une inspection effectuée le 2 août 1993 à l'abattoir de Nantes par la direction des services vétérinaires, il a été constaté que des vaches importées de Belgique présentaient une conformation anormalement développée des masses musculaires postérieures, les empêchant, pour 2 d'entre elles, d'être parquées dans les cases ; que des prélèvements ont été opérés sur les carcasses lors de l'abattage ; que le prélèvement n° 1 a révélé la présence de progestérone, de cypionate de testostérone, de décanoate de testostérone, d'acétate de chlorostestostérone et de valérate d'estradiol ; que l'animal dont s'agit avait été acheté par la société SCAVO dont le prévenu est président-directeur général par l'intermédiaire de la société ALVEE, d'Alveringem, en Belgique ; que Jean-Pierre X... a déclaré qu'il faisait confiance à ses commissionnaires et qu'il ne demandait donc aucune garantie particulière en matière de traitement éventuel par anabolisants ; que le prévenu est professionnel de la viande ; qu'il lui appartient de veiller à la qualité des bêtes qu'il introduit en France ; que de plus, en l'espèce, la conformation des vaches ne pouvait qu'alerter un spécialiste de la viande bovine ; que ces éléments caractérisent l'infraction reprochée au prévenu ; que l'élément intentionnel est établi par la négligence de Jean-Pierre X... qui s'est abstenu de tout contrôle des animaux importés ;
" 1o Alors qu'il résulte de la décision des premier juges que la présence d'anabolisants à la supposer établie n'était pas détectable sur les animaux vivants puisque les 7 prélèvements, réalisés par la Direction des services vétérinaires sur les animaux importés par la SCAVO avant abattage, se sont révélés négatifs et que, par conséquent, il ne pouvait être reproché au prévenu de ne pas les avoir fait effectuer ;
" 2o Alors que, selon le préambule de la directive n° 85/358/CEE du 16 juillet 1985 dont les dispositions sont d'applicabilité directe, l'analyse des échantillons prélevés à l'abattoir aux fins de détection de substances hormonales prohibées, doit s'effectuer dans un laboratoire officiel agréé ; que cette règle en tant qu'elle concerne les conditions de concurrence entre des productions faisant l'objet d'organisations communes des marchés est substantielle et que par conséquent, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt qu'en l'espèce, les analyses aient été effectuées dans un laboratoire officiel agréé, elles ne permettent pas de servir de base à une condamnation pénale du chef de tromperie sur la présence d'anabolisants dans des viandes importées d'un autre Etat membre ;
" 3o Alors que la directive n° 85/358/CEE définit en outre en ses articles 4 et 5 la méthodologie à observer par les laboratoires officiels d'analyse agréés, d'une part, pour les prélèvements et, d'autre part, pour l'analyse des résidus hormonaux et que l'arrêt qui ne s'est expliqué sur aucun de ces éléments lesquels ne sont pas davantage précisés dans les pièces de la procédure ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les dispositions impératives du droit communautaire ont été respectées, en sorte que la cassation est encourue ;
" 4o Alors que si la mise sur le marché d'un produit non conforme à la réglementation constitue le délit de tromperie, la circonstance aggravante prévue par l'article L. 213-2-1° du Code de la consommation suppose nécessairement que l'infraction constatée a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; que la constatation de la présence d'anabolisants dans la viande abattue ne suffit pas à elle seule à caractériser cette conséquence ; que de surcroît, en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les prélèvements litigieux avaient révélé, sur l'un des animaux abattus, la présence "de progestérone, de cypionate de testostérone, de décanoate de testostérone, d'acétate de chlorotestostérone et de valérate d'estradiol" ; que cependant la directive n° 88/146/CEE, tout en prescrivant l'interdiction générale de substances hormonales à des fins d'engraissement, autorise en son article 2 l'utilisation d'estradiol, de testostérone et de progestérone ainsi que de leurs dérivés dans un but de traitement thérapeutique ; qu'il existe donc un doute sérieux sur la dangerosité de la présence des substances précitées dans la viande bovine pour la santé de l'homme et que, dès lors, en retenant Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention en ce compris la circonstance aggravante de dangerosité pour la santé humaine, en se bornant à rappeler les termes de la prévention et en omettant de s'expliquer spécialement sur la réalité du danger couru par le consommateur du fait de la consommation des viandes en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'application de l'article L. 213-2 précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une inspection diligentée par la Direction des services vétérinaires, des prélèvements ont été effectués, à l'abattoir, sur les carcasses de plusieurs vaches importées de Belgique par la société SCAVO, dirigée par le prévenu ; que l'un de ces prélèvement ayant révélé la présence de substances anabolisantes, Jean-Pierre X... a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la viande " rendue dangereuse pour la consommation humaine du fait de la présence " desdites " substances " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit dans les termes de la prévention, la cour d'appel énonce que, en tant que professionnel, il lui appartenait de veiller à la qualité des bêtes qu'il introduisait en France ; qu'elle retient en outre que l'aspect des vaches, qui présentaient " une conformation anormalement développée des masses musculaires postérieures ", ne pouvait " qu'alerter un spécialiste de la viande bovine " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en matière de fraude, la mauvaise foi de l'importateur se déduit du fait que celui-ci n'a pas vérifié la qualité des marchandises importées et, notamment, leur conformité aux règles en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique ;
Que, par ailleurs, les juges n'avaient pas à s'expliquer davantage sur l'existence de la circonstance aggravante prévue par l'article L. 213-2.1° du Code de la consommation, dès lors que l'administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation est interdite tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu'elle présente pour la santé humaine ;
Qu'enfin il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que l'infraction n'aurait pas été constatée conformément aux prescriptions de la directive n° 85/858/CEE du 16 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80833
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Importateur - Défaut de vérification des produits importés - Conformité aux règles en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique.

1° En matière de fraude, la mauvaise foi de l'importateur se déduit du fait que celui-ci n'a pas vérifié la qualité des marchandises importées et, notamment, leur conformité aux règles en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique(1).

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viandes - Viande bovine - Circonstance aggravante prévue par l'article L - - 1° du Code de la consommation - Administration à des animaux destinés à la consommation de substances anabolisantes.

2° ANIMAUX - Usage de substances anabolisantes - Interdiction - Circonstance aggravante prévue par l'article L - - 1° du Code de la consommation - Portée.

2° Les juges, qui ont constaté l'administration de substances anabolisantes à des animaux destinés à la consommation humaine, n'ont pas à s'expliquer sur l'existence de la circonstance aggravante prévue par l'article L. 213-2.1° du Code de la consommation, dès lors que l'administration desdites substances est interdite tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu'elle présente pour la santé humaine.

3° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond - Présentation postérieure - Irrecevabilité.

3° L'exception de nullité de la procédure tirée de ce que le délit de tromperie reproché au prévenu n'aurait pas été constaté conformément aux prescriptions d'une directive communautaire est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle n'a pas été invoquée avant toute défense au fond.


Références :

2° :
Code de la consommation L213-2.1°
Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 18 janvier 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-17, Bulletin criminel 1996, n° 30, p. 70 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1996, pourvoi n°96-80833, Bull. crim. criminel 1996 N° 457 p. 1331
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 457 p. 1331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80833
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