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10/12/1996 | FRANCE | N°94-43015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43015


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande introduite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes par Mme Y..., qui exploitait un salon de coiffure, tendant à la cessation de l'activité con

currente exercée par son ancienne employée, Mme X..., l'arrêt attaqué, après av...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande introduite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes par Mme Y..., qui exploitait un salon de coiffure, tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par son ancienne employée, Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'activité de Mme X... n'est plus susceptible de causer un nouveau préjudice à Mme Y..., en liquidation judiciaire, ni de l'aggraver en raison de la fermeture de son salon de coiffure, énonce que le liquidateur de cette dernière ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de Mme X... était exercée en violation d'une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui statuent sur la demande de cessation d'activité, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43015
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Violation - Employeur en liquidation judiciaire - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Effets - Employeur en liquidation judiciaire - Trouble manifestement illicite - Recherche nécessaire

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Violation - Employeur en liquidation judiciaire - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail la formation de référé qui déboute un employeur de sa demande tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par son ancienne employée au motif que cet employeur est en liquidation judiciaire et que le liquidateur ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir, sans rechercher comme elle y était invitée si l'activité de l'ancienne employée était exercée en violation d'une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°94-43015, Bull. civ. 1996 V N° 436 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 436 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.43015
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