La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1996 | FRANCE | N°95-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1996, 95-10567


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Créativité automatisation technique, au titre des années 1986 et 1987, les indemnités de petit et de grand déplacement versées à certains de ses salariés, et a adressé à cette société, le 23 septembre 1988, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté le redressement en faisant valoir, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975

avaient été méconnues, puis, devant la cour d'appel, que la mise en demeu...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Créativité automatisation technique, au titre des années 1986 et 1987, les indemnités de petit et de grand déplacement versées à certains de ses salariés, et a adressé à cette société, le 23 septembre 1988, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté le redressement en faisant valoir, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 avaient été méconnues, puis, devant la cour d'appel, que la mise en demeure était nulle comme ne précisant pas la nature de la dette ; que la cour d'appel, écartant l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF, a annulé la mise en demeure ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ; qu'une telle exception doit, selon l'article 74, être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, celle-ci couvrant l'irrecevabilité invoquée, et que la mise en demeure visée par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, bien qu'elle ne constitue qu'une invitation au débiteur d'avoir à régler sa situation dans un délai de quinzaine, n'en demeure pas moins un acte préalable à la poursuite s'inscrivant dans le cadre de la procédure de recouvrement ; que la nullité prétendue de la mise en demeure, invoquée en cause d'appel, ne peut dès lors être tenue pour recevable de la part de la société qui, préalablement à toute contrainte, a contesté de façon motivée le redressement, tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a d'ailleurs donné satisfaction au fond ; que la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3, R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 71, 72, 73, 74, et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce que la mention qui y figure, soit " régime général mise en demeure récapitulative suite contrôle rappel contrôle " ne permet pas au débiteur de connaître la nature des cotisations qui lui sont réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mise en demeure précisait le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait et mentionnait que les cotisations étaient réclamées, à la suite d'un contrôle, au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10567
Date de la décision : 05/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Défense au fond - Définition - Cotisations - Mise en demeure - Nullité.

1° PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition 1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nullité - Défense au fond - Proposition en tout état de cause.

1° La nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées constitue une défense au fond. Par suite elle peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature - du montant et de la période de cotisations.

2° Viole les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale une cour d'appel qui annule une mise en demeure alors qu'elle avait relevé que cette mise en demeure précisait le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait et mentionnait que les cotisations étaient réclamées à la suite d'un contrôle au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L244-2, L244-3
nouveau Code de procédure civile 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-07-18, Bulletin 1996, V, n° 306 (1), p. 217 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-10-30, Bulletin 1996, IV, n° 367 (2), p. 261 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1996, pourvoi n°95-10567, Bull. civ. 1996 V N° 428 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 428 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award