La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1996 | FRANCE | N°95-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1996, 95-10526


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu en 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour, de soins et les fournitures pharmaceutiques, la Clinique Saint-Joseph s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, du 2 juillet 1992 au 1er mars 1993, le paiement de ces forfaits dans le cas de séjours de moins de 24 heures consécutifs à des actes de chirurgie ou d'anesthésie et s'est vu réclame

r le remboursement de ceux qui avaient été versés à la suite ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu en 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour, de soins et les fournitures pharmaceutiques, la Clinique Saint-Joseph s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, du 2 juillet 1992 au 1er mars 1993, le paiement de ces forfaits dans le cas de séjours de moins de 24 heures consécutifs à des actes de chirurgie ou d'anesthésie et s'est vu réclamer le remboursement de ceux qui avaient été versés à la suite de tels séjours entre le 1er avril et le 1er juillet 1992 ; que la Clinique Saint-Joseph a contesté cette décision et que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est intervenue à l'instance en cause d'appel ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention de la CNAMTS et a accueilli le recours de la clinique ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la CNAMTS contestée par la défense :

Attendu que la Clinique Saint-Joseph soutient que le pourvoi de la CNAMTS serait irrecevable aux motifs que l'intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel ne peut exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale et que la CNAMTS serait dépourvue d'intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui concerne seulement les rapports d'autres parties à l'instance ;

Mais attendu que la CNAMTS, qui a formé son pourvoi avec la caisse primaire d'assurance maladie, a pour rôle, selon les articles L. 221-1 et L. 251-2 du Code de la sécurité sociale, d'assurer sur le plan national le financement de l'assurance maladie et l'équilibre financier de la gestion de cette assurance ; qu'elle a dès lors intérêt à critiquer un arrêt qui a condamné une caisse primaire à prendre en charge des frais dont elle soutenait qu'ils n'auraient pas dû l'être ; que le pourvoi de la CNAMTS est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en ce qu'il vise les forfaits journaliers compris entre le 10 octobre 1992 et le 1er mars 1993 :

Attendu que la CPAM et la CNAMTS font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut opposer à un organisme de sécurité sociale une interprétation administrative qu'il a abandonnée par une décision dépourvue d'effet rétroactif ; qu'en opposant à la CPAM le fait que celle-ci avait jusqu'en 1992 pris en charge les forfaits litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi opposé à la Caisse une interprétation administrative abandonnée par elle en application de la circulaire de la CNAMTS du 26 novembre 1990 qui ne disposait que pour l'avenir, a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article R. 142-21-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 que l'hospitalisation de jour revêt un caractère licite jusqu'à la délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 712-16 du Code de la santé publique à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation par la clinique concernée ; qu'en considérant que la régularisation ainsi opérée court à compter de la date de mise en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 25 précité de la loi du 31 juillet 1991 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention-type annexée à l'arrêté du ministre de la Santé du 29 juin 1978, repris par la convention de l'espèce, les dispositions de la convention sont applicables sous réserve de l'agrément de l'établissement résultant de l'autorisation prévue par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; que l'article 31-1 de la loi précitée soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant les moyens d'hospitalisation ; que l'article 31-3 de la même loi, issu de la loi du 29 décembre 1979, précise que sont également soumises à autorisation la création ou l'extension de tout centre de service privé d'hospitalisation de jour ; que la cour d'appel, qui a constaté, de manière implicite mais certaine, que la clinique pratiquait l'hospitalisation de jour antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation prévue par la loi du 31 juillet 1991 sans bénéficier de l'autorisation ainsi requise à cet effet, a violé l'article 2 de la convention-type précitée et les articles 31-1, 31-3 modifié et 32 de la loi du 31 décembre 1970, lesquels sont applicables, même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;

Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ; qu'elle ne peut être accueillie ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière cessent de s'appliquer, selon l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, à la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes de cette dernière loi ; que l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 étant entré en vigueur le 10 octobre 1992, date d'effet des décrets nos 92-1101 et 92-1102 du 2 octobre 1992 pris pour son application qui ont été publiés au Journal officiel du 8 octobre suivant, le moyen, en sa troisième branche, qui se fonde sur les articles 31-1, 31-3 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, est inopérant ;

Et attendu, enfin, que, selon l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, et les décrets précités, les établissements publics ou privés de santé qui, antérieurement au 31 juillet 1991, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, au nombre desquelles figurent l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, qui en remet un récépissé ; que la cour d'appel constate que la Clinique Saint-Joseph a effectué cette déclaration et que le préfet lui en a donné récépissé ; qu'il en résulte que la clinique était autorisée, à compter du 10 octobre 1992, à pratiquer l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et qu'elle avait droit au paiement des forfaits journaliers correspondants ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique, en ce qu'il vise les forfaits journaliers compris entre le 1er avril et le 9 octobre 1992 :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, 32, 31.3° modifié, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique, et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le sixième de ces textes ; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la présente loi ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en remboursement des forfaits journaliers payés du 2 avril au 1er juillet 1992 et pour la condamner au paiement des forfaits journaliers du 2 juillet au 9 octobre 1992, la cour d'appel retient essentiellement que la convention conclue en 1979, époque à laquelle l'hospitalisation de jour était courante, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31.3° de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le pourvoi de la CNAMTS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de sa demande en remboursement des forfaits journaliers entre le 1er avril et le 1er juillet 1992 et en ce qu'il a condamné la Caisse à payer ces forfaits entre le 2 juillet et le 9 octobre 1992, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10526
Date de la décision : 05/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Forfait journalier - Paiement - Conditions - Hospitalisation dans un établissement - un centre ou un service privé soumis à autorisation administrative - Autorisation administrative - Obtention - Nécessité.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Création ou extension de centre ou de services privés d'hospitalisations de jour - Autorisation administrative - Application - Conditions - Décret définissant l'hospitalisation de jour - Nécessité.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970 que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres ou services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative prévue par l'article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979 ; les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l'extension de centres ou services privés d'hospitalisation de jour sont applicables même en l'absence de décret définissant cette modalité d'hospitalisation. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 demeurant applicables, aux termes de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par cette loi, viole l'ensemble de ces textes une cour d'appel qui accorde à une clinique privée qui n'avait pas obtenu l'autorisation de créer ou d'étendre un service d'hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférents à des hospitalisations de jour intervenues jusqu'au 9 octobre 1992.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Forfait journalier - Paiement - Conditions - Hospitalisation dans un établissement - un centre ou un service privé soumis à autorisation administrative - Demande d'autorisation ou déclaration de poursuite d'activité - Récépissé - Effet.

2° Selon l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 et les décrets du 2 octobre 1992 pris pour son application, les établissements publics ou privés de santé qui antérieurement au 31 juillet 1991 comportaient des structures alternatives à l'hospitalisation, au nombre desquelles figure l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, sont autorisés à poursuivre cette activité à condition de faire la déclaration au représentant de l'Etat qui en remet un récépissé. Par suite une clinique qui a effectué cette déclaration et qui en a reçu le récépissé est autorisée à compter du 10 octobre 1992 à pratiquer l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et a droit au paiement des forfaits journaliers correspondants.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L162-21, L162-22, R162-26, R162-32
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art.32, art. 31-3
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-02-08, Bulletin 1996, V, n° 49 (1), p. 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1996, pourvoi n°95-10526, Bull. civ. 1996 V N° 427 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 427 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award