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05/12/1996 | FRANCE | N°95-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1996, 95-10004


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident auprès des employeurs qui ont contrevenu à ces prescriptions ;

Attendu que M. X..., employé par la société Garag

e parking auto, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail ; que la C...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident auprès des employeurs qui ont contrevenu à ces prescriptions ;

Attendu que M. X..., employé par la société Garage parking auto, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail ; que la Caisse en a été avisée le 10 juin 1991 par l'employeur et a demandé à la société le remboursement des frais avancés par elle en raison de la tardiveté de la déclaration ;

Attendu que pour limiter l'obligation de remboursement de l'employeur aux prestations versées par la Caisse avant le 10 juin 1991, la cour d'appel énonce qu'à cette date, l'organisme social était averti de l'accident et était en mesure de procéder aux contrôles qu'il jugeait nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, tout en admettant l'existence de l'infraction reprochée à l'employeur et en déclarant la demande de la Caisse fondée dans son principe, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'organisme social dans l'appréciation de la sanction encourue par la société Garage parking auto, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société Garage Parking Auto.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10004
Date de la décision : 05/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Omission - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Omission - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues

Les juridictions ne peuvent se substituer à l'organisme social dans l'appréciation de la sanction encourue par l'employeur qui a contrevenu à l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-2, L471-1, R441-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-22, Bulletin 1995, V, n° 211, p. 154 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1996, pourvoi n°95-10004, Bull. civ. 1996 V N° 426 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 426 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10004
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