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05/12/1996 | FRANCE | N°93-44073;93-45729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1996, 93-44073 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d'appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à l'indemniser du préjudice subi par elle ;

Attendu que la sociÃ

©té Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande re...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d'appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à l'indemniser du préjudice subi par elle ;

Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l'égard de l'employeur est engagée en cas de faute lourde, c'est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n'implique pas la volonté de nuire de l'intéressé à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute l'employeur en l'espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l'intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l'encontre du salarié l'intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l'égard de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44073;93-45729
Date de la décision : 05/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute - Faute lourde invoquée - Caractérisation - Intention de nuire .

Lorsque les fautes reprochées au salarié ne caractérisent pas une intention de nuire à son employeur, la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'est pas caractérisée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1996, pourvoi n°93-44073;93-45729, Bull. civ. 1996 V N° 424 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 424 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44073
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