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04/12/1996 | FRANCE | N°96-82038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1996, 96-82038


CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, se

lon ces textes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut ...

CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit, et que la durée de cette peine complémentaire est fixée par la décision de condamnation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans préciser la durée de cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Rachid Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82038
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques - civils et de famille - Durée - Fixation - Nécessité.

1° INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES - CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Durée - Fixation - Nécessité.

1° Encourt la cassation partielle, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, en méconnaissance de l'article 131-26 du Code pénal, prononce une peine de l'interdiction des droits civiques civils, et de famille sans en préciser la durée.

2° CASSATION - Effets - Annulation - Portée.

2° La cassation prononcée doit, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l'égard du coprévenu, non demandeur au pourvoi, contre lequel cette peine complémentaire a été prononcée dans les mêmes conditions.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 612-1
Code pénal 131-26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1996, pourvoi n°96-82038, Bull. crim. criminel 1996 N° 448 p. 1312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 448 p. 1312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82038
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