CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit, et que la durée de cette peine complémentaire est fixée par la décision de condamnation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans préciser la durée de cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Rachid Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.