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04/12/1996 | FRANCE | N°96-80623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1996, 96-80623


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 22 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... pour inobservation du débit minimal obligatoire en aval d'une construction dans le lit d'un cours d'eau, a annulé les procès-verbaux de constat de l'infraction et la procédure subséquente, et déclaré les constitutions des parties civiles irrecevables.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande

, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 22 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... pour inobservation du débit minimal obligatoire en aval d'une construction dans le lit d'un cours d'eau, a annulé les procès-verbaux de constat de l'infraction et la procédure subséquente, et déclaré les constitutions des parties civiles irrecevables.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nuls les procès-verbaux dressés les 28 juin 1993 et 12 avril 1994, par les gardes du Conseil supérieur de la pêche, ainsi que la procédure subséquente renvoyant Joseph X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article L. 237-1 du Code rural que sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et les textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaires énumérés aux articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, et les agents habilités par les lois spéciales : 1° les agents du Conseil supérieur de la pêche, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ; qu'il résulte de toutes les pièces produites en photocopies, pour les seuls gardes Y..., Z..., A... et B..., que la commission comporte en caractères imprimés : " Vu, le directeur de la protection de la nature, fait à Paris ", avec la date, " le ministre chargé de l'Environnement ", un tampon : " le chef de service de la pêche et de l'hydrobiologie ", avec un paraphe sous lequel se trouve un tampon " Louis C... " ; qu'en l'absence de la signature du ministre, ou de son délégataire, visant expressément une délégation, les gardes ne peuvent se prévaloir d'une commission, dans les formes et conditions de l'article L. 237-1 du Code rural, étant observé que, lorsque le ministre de l'Environnement a adressé une correspondance le 31 mai 1994 au préfet du département de l'Ardèche, c'est son délégataire Jean-Luc D... qui a signé le courrier avec la mention : " pour le ministre et par délégation, le directeur de l'eau " ;
" alors que, dès lors que le ministre compétent a régulièrement délégué sa signature, l'omission matérielle sur l'ampliation d'une décision de la mention, " pour le ministre et par délégation ", précédant la signature d'un de ses délégataires, n'est pas de nature à entacher de nullité l'acte ; qu'en l'espèce, ni l'existence ni la régularité d'une délégation du ministre de l'Environnement en faveur du chef du service de la pêche et de l'hydrobiologie, signataire des commissionnements des agents auteurs des procès-verbaux, fondement des poursuites, n'étaient contestées ; qu'ainsi, en déduisant la nullité de ces procès-verbaux de la seule absence, sur lesdits commissionnements, de " la signature du ministre ou de son délégataire, visant expressément une délégation ", et en se fondant sur la circonstance inopérante qu'une correspondance distincte des commissionnements, adressée par un autre délégataire du ministre de l'environnement, faisait mention de sa délégation, la cour d'appel, qui a constaté que les commissionnements comportaient la mention :
" Fait à Paris, le ministre chargé de l'environnement ", a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que ne saurait être déclaré nul, à raison de l'absence de référence à la délégation, l'acte signé au nom d'un ministre par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière ;
Attendu que, pour annuler les procès-verbaux dressés les 28 juin 1993 et 12 avril 1994 par les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche et pour déclarer irrecevables les demandes des parties civiles constituées à l'occasion des poursuites exercées contre Joseph X..., la cour d'appel, après annulation du jugement et évocation, retient qu'en l'absence de la signature du ministre, ou de celle de son délégataire visant expressément une délégation, les gardes ne pouvaient se prévaloir d'une commission dans les formes et conditions de l'article L. 237-1 du Code rural ;
Attendu, cependant, qu'il n'a pas été contesté que le chef de service de la pêche et de l'hydrobiologie, Louis C..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, signataire des commissionnements, avait obtenu, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la protection de la nature, lui-même délégataire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, une délégation de signature l'autorisant à signer tous actes et décisions, à l'exclusion des décrets ;
Qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est, dès lors, encourue ;
Et attendu que la restriction aux effets du pourvoi de la partie civile, telle que résultant de l'article 567 du Code de procédure pénale, n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 décembre 1995 ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80623
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROCES-VERBAL - Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités - Pêche fluviale - Procès-verbal d'un garde-pêche du Conseil supérieur de la pêche commissionné par le ministre de l'Environnement ou son délégataire - Délégation de signature non contestée - Absence de référence à la délégation dans la commission - Nullité (non).

PECHE FLUVIALE - Pêche en eau douce - Police de la pêche - Infractions - Constatation - Procès-verbal d'un garde-pêche commissionné par le ministre de l'Environnement ou son délégataire - Délégation de signature non contestée - Absence de référence à la délégation dans la commission - Nullité des procès-verbaux (non)

L'acte signé au nom d'un ministre ou de son délégataire par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière, ne saurait être déclaré nul à raison de l'absence de référence à la délégation. N'encourent pas, dès lors, l'annulation les procès-verbaux dressés par des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche dont les commissions, délivrées et signées par le délégataire du ministre de l'Environnement, ne mentionnent pas cette délégation de signature qui, au demeurant, n'est pas contestée. (1).


Références :

Code rural L237-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 22 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : C.E., 1949-11-23, Schembri, Rec. Lebon, p. 623 ;

C.E., 1953-06-10, Dame Dufour, épouse Reboux, Rec. Lebon p. 277 ;

C.E., 1955-04-01, Delarue, RTDA 1955, n° 222 ;

C.E., 1957-12-18, Dlle Muller, Actualité juridique 1958, II, 42.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1996, pourvoi n°96-80623, Bull. crim. criminel 1996 N° 449 p. 1313
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 449 p. 1313

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: M. Grapinet.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80623
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