Sur le premier moyen :
Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9-1 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescriront après 3 mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale de télévision France 2 (la société) a diffusé, le 12 février 1993, un reportage sur l'inculpation de M. X... pour attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans ; qu'alléguant que cette émission avait porté atteinte à la présomption d'innocence celui-ci a assigné, le 7 avril 1993, la société en paiement de dommages-intérêts ; que cette demande a été accueillie par jugement du 7 juillet 1993 ;
Attendu que pour déclarer prescrite, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la demande, l'arrêt énonce qu'aucun acte de poursuite n'a été effectué pendant plus de 3 mois après ce jugement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.