Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 1993), que M. Y... a été tué dans un accident survenu entre la voiture dont il était passager, conduite par M. X..., et un autobus de la société Semitrat qu'assure la compagnie La Mutuelle des transports ; que M. X... a été déclaré responsable par la juridiction pénale et condamné à verser diverses indemnités aux ayants droit de M. Y... ; que cette décision a été déclarée opposable au Fonds de garantie automobile (FGA), qui était intervenu ; que Mme veuve Y..., agissant en son nom et en celui de son fils mineur, a assigné la société Semitrat et son assureur en paiement des indemnités réparant son préjudice ; que le FGA a été appelé en intervention forcée pour être condamné à garantir le paiement de ces sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Semitrat et son assureur et de les avoir déboutés de leur action contre le FGA, alors, selon le moyen, qu'il suit des articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances qu'en ne réservant pas expressément la subsidiarité de son engagement devant la juridiction correctionnelle qui a condamné le responsable non assuré d'un accident de la circulation, le Fonds de garantie automobile demeure seul tenu à l'égard des ayants droit de la victime qui ont ultérieurement formulé une demande indemnitaire devant le juge civil à l'endroit d'un tiers assuré dont le véhicule était " impliqué " dans l'accident ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble le principe de subsidiarité de l'intervention du FGA ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'obligation du FGA n'est que subsidiaire, que cette obligation n'a lieu d'intervenir que si la victime ne peut être indemnisée à un autre titre et que ce principe de subsidiarité résultant de la loi ne peut faire l'objet d'une renonciation ; qu'ayant retenu que la décision pénale n'emportait, à l'égard du FGA, aucune condamnation et que le véhicule de la société Semitrat était également impliqué dans l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que le FGA n'était pas tenu à garantir la société Semitrat et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.